612 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PfcNAL COMPARĆ
misę a Pepreuve que pour celui qui a fait 1’objet d’une condamnation avec sursis simple puisque Pexecution peut dependre non seulement d’une nouvelle infraction mais aussi du non-respect des mesures imposees. Quoi qu’il en soit, a des causes diflerentes de revocation peuvent correspondre des procedures differentes.
Pour les sursis « assortis » les deux procedures ont ete clairement distinguees par Parret cite ci-dessus, selon que la revocation s’ajoute a une nouvelle condamnation ou qu’elle est prononcee sur demande du parquet ou du juge de 1’application des peines pour non-observation des mesures. Quant au sursis simple, la procedurę ne conceme pas une revocation proprement dite mais une eventuelle dispense de revocation.
Pour tenter d’y voir clair on peut distinguer : I) le silence du juge dans la decision nouvelle de condamnation ; 2) les pouvoirs du juge a Poccasion de la nouvelle condamnation ; 3) la procedurę de revocation pour non-respect des mesures imposees.
1. Le silence du juge
Nous supposons par hypothese que les conditions legałeś de revocation sont rem-plies, notamment que la nouvel!e infraction a bien ete commise pendant le delai d’epreuve dont le point de depart est le jour ou la decision premiere est devenue de-fmitive (sur le point de depart du delai, cf. cette Revue, 1988.836).
Les Solutions sont radicalement opposees entre le sursis simple et le sursis avec misę a Pepreuve. Dans le premier cas la revocation existe de plein droit. La jurispru-dence est constante depuis un arret du 7 mars 1908 (Buli crim. n° 96). Et le texte de Palinea 2 de 1’article 735 est explicite : la premiere peine est executee sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. Le tribunal dispose seulement de la possibilite de prendre une decision plus favorable au condamne ; encore cette possibilite n’existait-elle pas avant la loi du 11 juillet 1975 qui a autorise le juge a ecarter la re-vocation par une decision speciale et motivee. Comme Pa remarque M. Larguier (cette Revue, 1980.119) : « en matiere de sursis simple, et toutes conditions de fond reunies, le silence vaut revocation du sursis precedent ».
Dans le second cas, la revocation n’est pas « entrainee » par la nouvelle condamnation. Le silence du juge, cette fois en matiere de sursis avec misę a Pepreuve, vaut absence de revocation de ce sursis. Le texte de Palinea ler de Particie 744-3 est lui aussi explicite : « Le tribunal peut ordonner » la revocation (totale ou partielle).
On peut s’interroger sur les raisons de cette divergence. II est bien certain dans les deux cas que le condamne est — en principe — prevenu par le president de la juridic-tion, lors du prononce du sursis, des risques qu’il encourt au cas de nouvelle infraction (art. 737 pour le sursis simple et 747 pour le sursis avec misę a Pepreuve). La situation a cet egard est similaire. Mais le benefice du sursis simple implique Pabsence de commission d’infraction dans le delai legał tandis que le benefice cPun sursis avec misę a Pepreuve est lie a d’autres conditions complementaires. La reinsertion sociale qu’il suppute autorise d’autres mesures moins radicales que la revocation, telle la prolongation du delai d’epreuve.
2. Les pouvoirs du juge a 1'occasion de la nouvelle condamnation
Puisque la seconde condamnation a des effets differents selon le type de sursis anterieurement prononce, les pouvoirs du tribunal sont eux aussi differents.
a) S’il sagit d’un sursis simple, il apparait en premier lieu que le juge ne peut pas prononcer la revocation puisqu’elle est de droit. La Chambre criminelle (17 mai 1988, Buli. crim. n° 213, p. 557) a casse un arret de la cour d’appel de Besanęon qui avait ordonne lors d’une condamnation nouvelle la misę a execution d’une condamnation anterieure. Selon la Cour supreme la cour d’appel a commis un exces de pouvoir car «il ne lui appartenait pas de prononcer une telle mesure ». Disons qu’il s’agit la d’une cassation pour Phonneur.
Rev. science crim. (3), juill. scpt. 1990