570 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PENAL COMPARfi
cher sans que le conducteur ait pu esquisser la moindre manoeuvre salvatrice ». Le navigateur avait ete tue et le pilote (le sieur O.) blesse. Au cours de Pinformation ou-verte, O. avait attribue Paccident a une defaillance mecanique et affirme avoir a plu-sieurs reprises attire Pattention du garagiste J. sur Petat et les deficiences du vehicule. Une commission rogatoire fut alors delivree conduisant, apres expertise, a Pinculpation de J. Iequel fut finalement condamne par la cour d’appel de Bastia.
C’est en vain que J. pretendit devant la Chambre criminelle que son inculpation avait ete tardive et que Pexpertise a laquelle il avait ete procede etait entachee de nullite ; nous ne nous attarderons pas sur ces points. Mais il pretendait egalement que le dossier n’apportait pas la preuve de la faute, fondement necessaire de sa condam-nation, et relevait que O., ayant constate des anomalies au niveau du train avant du vehicule, Paccident avait sa source dans Pimprudence du pilote qui avait consenti a prendre le depart dans ces conditions.
Le pourvoi fut rejete au vu des constatations souveraines des juges du fond. L’arret attaque avait bien caracterise la faute retenue contrę le prevenu et estime le compor-tement du conducteur exempt de tout reproche. En effet J., qui reconnaissait avoir personnellement verifie le vehicule avant sa livraison a O., lui avait remis en fait « une voiture totalement impropre a Putilisation qui devait en etre faite et qu’il connaissait ». Cela resultait notamment des constatations des experts et du fait que des elements du train avant avaient ete retrouves sur la chaussee en amont de Paccident. Ajoutons qu’a supposer meme qu’une imprudence ait pu etre reprochee au pilote, il eut fallu, pour faire disparaitre la responsabilite penale de J. qu’elle fut ia cause exclusive de Paccident (Rep. pen. v° Homicide, n° 109 et 118, V. pour les fautes concurrentes : Crim. 6 mars 1931, Buli. crim. n° 68 ; Crim. 17 dec. 1953, Buli. crim. n° 347 ; Crim. 8 janv. 1979, Buli. crim. n° 11 ; et, pour la faute exclusive de la victime : Crim. 29 nov. 1928, D. 1929. 1. 41, notę Savatier ; Crim. 23 avr. 1955, D. 1956. 475 ; Crim. 29 janv. 1976, D. 1976. I.R. 80).
Nous avons signale a plusieurs reprises les decisions relatives a la reglementation du prononce du huis cios en matiere de viol depuis la loi du 23 decembre 1980 modifiant Particie 306 du codę de procedurę penale (nos obs. cette Revue, 1989.507, n° 4 ; 1989.744, n° 6 ; 1990.341, n° 5-a).
Un nouveI arret sur cette question est intervenu le 29 novembre 1989 (Buli. crim. n° 454). Le nomme C., condamne pour meurtre, viols aggraves, viol et viol avec arme, s’etait pourvu en alleguant que le proces-verbal des debats, ou le huis cios avait ete ordonne sur la demande de la victime, ne mentionnait pas que celle-ci se soit constituee partie civile, ce qui est une condition indispensable pour pouvoir exi-ger le huis cios (V. nos obs. prec. et les ref. qu’elles contiennent).
Le pourvoi a ete rejete pour la raison tres simple que ladite victime s’etait constituee partie civile au cours de Pinstruction preparatoire et avait ete citee comme telle a la cour d’assises ; des lors, « ayant conserve ladite qualite a defaut de renonciation expresse, elle n’etait pas tenue de renouveler sa constitution au cours des debats aux-quels elle intervenait de plein droit ».
1. — Conditions de recevabilite de la constitution de partie civile
a) Necessite d’une decision de classement ; conditions d’un classement implicite.
La dćnonciation calomnieuse implique la faussete des faits denonces. Depuis la reformę, par la loi du 8 octobre 1943, de Particie 373 du codę penal (sur la periode an-
Rev. science crim. (3), juill.-scpt. 1990