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578 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PfcNAL COMPARfc

6. Usure. Determination du taux effectif1.

Nous avons deja expose dans cette chroniąue (V. cette Revue, 1978.187) qu’aux termes de 1’article 3 de la loi du 28 decembre 1966, dans tous les cas, pour la determination du taux effectif global du pręt comme pour celle du taux effectif pris comme reference, sont ajoutes aux interets les frais, commissions ou remunerations de toute naturę, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payes ou dus a des intermediaires intervenus, de quelque maniere que ce soit, dans Poctroi du pręt, meme si ces frais, commissions ou remunerations correspondent a des debours reels. Nous avons eu aussi Poccasion d’exposer dans cette chronique (V. cette Revue, 1968.355 et 647 ; 1975. 715 ; 1977.109, 599 et 826) que les preteurs cherchent toujours a utiliser des combi-naisons permettant de toumer la loi, notamment en ce qui conceme Pevaluation des frais, commissions ou remunerations de toute naturę. Nous avons releve par la suitę toute une serie de decisions qui affirment la volonte des juges d’appliquer rigoureuse-ment la loi de 1966. Nous avons ainsi commente trois fois la meme affaire lorsque : 1) la Cour supreme, dans un arret du 30 janvier 1975, (V. notre chroń, dans cette Revue, 1975.715), a decide : a) pour calculer le taux effectif global, Particie 3, alinea 1, de la loi de 1966, prescrit de tenir compte des frais, commissions et rćmunera-tions, meme indirects, lesquels peuvent, des lors, resulter des stipulations que les par-ties ne croient pas devoir inserer dans Pacte de pręt, dont Particie 8 de la loi impose la redaction par ecrit, et notamment d’un accord verbal. b) Que ce meme article 8 precise que ces frais, commissions ou remunerations « sont ajoutees aux interets », ce qui implique leur inscription au compte de Pemprunteur en Capital et non en pourcen-tage, et a la datę de leur retenue ou de leur versement. c) Que, meme si elle est licite, la retenue du montant des interets a echoir au cours de la premiere annee du pręt reduit le montant du capital mis a la disposition de Pemprunteur pendant cette periode et entralne une augmentation du taux contractuellement prevu. 2) Sur renvoi, la Cour de Paris, le 29 mai 1976, (V. notre chroń, dans cette Revue, 1977.599), a decide que, lorsąue deux actes juridiquement distincts concourent a la realisation d’un pręt litigieux, Pensemble des frais, commissions et remunerations qui grevent Pun et Pautre doit etre pris en consideration pour le calcul du taux effectif global defini par Particie 3 de la loi du 28 decembre 1966, et nous signalames a ce propos les at-tendus tres detailles et tres precis de la cour de Paris que Pon ne pouvait qu’approuver chaleureusement. 3) Sur nouveau pourvoi, la Chambre criminelle, dans un arret du 8 juin 1977, (V. chroń, dans cette Revue, 1977.827), confirma les Solutions de son arret precedent du 30 janvier 1975 en y ąjoutant une precision impor-tante : c’est selon la methode des interets composes que le taux effectif global de Pinteret doit etre evalue, en repartissant les versements de Pemprunteur dans les temps suivant leur datę. En effet, le taux effectif global est fonction du temps pendant lequel Pemprunteur a effectivement dispose des sommes qui lui etaient pretees.

Entretemps, la Cour supreme, dans un arret du 12 octobre 1976 (V. notre chroń, dans cette Revue, 1977.109), a precise que la premiere prime du contrat d’assurance sur la vie, dont la souscription subordonne Poctroi d’un pręt, entre au sens de Particie 3 de la loi dans les frais indirects qui doivent etre pris en compte pour le calcul du taux effectif global dudit pręt. II n’importe que cette prime ne soit pas encaissee par le preteur lui-meme, des lors que Pemprunteur se trouve dans Pobligation de la payer pour obtenir la delivrance de son emprunt.

Un recent arret de la Chambre criminelle, du 5 juin 1989, (Gaz. Pal. ler-2 nov. 1989, Somm. de jurispr. 17, notę J.-P. Doucet) s’inscrit heureusement dans cette jurisprudence severe pour Pemprunteur, en declarant : « Entre dans les previsions de Particie 3 de la loi du 28 decembre 1966, pour la determination du taux effectif global d’un pręt, Pensemble des frais et emoluments verses a Pintermediaire. U en est ainsi, que lesdites sommes soient ou non stipulees par des actes distincts du pręt, et payees

1

Sur la loi du 31 decembre 1989 modifiant le rćgime de 1’usure, V. infra p. 601.

Rev. sciencecrim. (3), juill.-scpt. 1990



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