642 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PfcNAL COMPARĆ
mettre des investigations efficaces dans un univers informatise. Les donnees peuvent etre stockees sur disques rigides ou sur des puces ; elles peuvent egalement etre enregistrees de faęon a ce que leur consultation implique la lecture sur un ecran ou elles defilent a flot continu ; elles peuvent enfm n’avoir aucune materialite permanente sur un support concret : ce sont celles qui sont enregistrees dans la memoire a tores pour tres peu de temps. II est douteux a u moins dans les deux demiers cas qu’elles puis-sent etre considerees comme ayant valeur de documents probatoires ; d’ou la neces-site de reformę de la loi par laquelle serait dissipe tout doute relatif a 1’assimilation des donnees informatiques a des documents probatoires quel que soit le support ou elles sont enregistrees. Une loi uniforme entre pays en ce qui conceme les pouvoirs de contrainte dont disposent les autorites de poursuite completerait les dispositifs ins-pires des principes directeurs quant aux lois de fond et faciliterait considerablement 1’entraide judiciaire intemationale compte tenu de ce que 1’Etat requis ne peut jamais executer que des mesures admises par sa propre legislation.
La protection des donnees
Dans sa contribution (Reflexion sur une politique de protection des donnees pour 1992) le professeur Bing expose que les reglementations nationales ont jusqu’alors re-pertorie comme sensibles certains types de donnees personnelles, telles les informa-tions relatives a la sante, aux convictions politiques, habitudes sexuelles des per-sonnes pour en affecter 1’utilisation de dispositions restrictives.
Dans le meme temps, la tendance a ete de sous-estimer d’autres types de donnees concemant les particuliers comme le nom, l’age, la profession, 1’adresse, qui parais-saient moins relever de ces dispositions ; 1’apparition de systemes brassant de grands ensembles de donnees de ce deuxieme type modifie les perspectives dans la mesure ou de la masse de ces renseignements, apparemment insignifiants pris isolement, il va desormais etre possible de developper des « profils de personnalite et mettre en place des surveillances particulieres » ; c’est le phenomene des « traces electroniąues » : cameras de surveillance, badges de securite, autocommutateurs permettent d’accumuler des informations jugees sensibles sur le comportement des personnes concemees ; les exemples ne manquent pas de cas ou il a ete possible a partir de traces electroniques de cibier des groupes de personnes a risques ou susceptibles de tomber sous le coup de sanctions sociales ou legałeś ; tout membre de tels groupes est desormais presume suspect a charge pour lui de demontrer le contraire ; il est facile de voir que de faęon insidieuse c’est la presomption d’innocence, pilier de 1’Etat de droit, qui se trouve ainsi misę en cause. Traditionnellement la protection des donnees a ete envisagee sous un angle strictement individualiste ; au vu des develop-pements actuels de la technologie, la personne a proteger devrait desormais etre re-consideree au moins autant comme partie prenante du groupe ayant comme telle vo-cation et interet a contróler 1’utilisation qui est faite par la societe de ces « donnees de groupe ». C’est ce que le professeur Bing designe sous Pappellation de « groupe privacy » qui reste a promouvoir comme reste a creer « un savoir-vivre » qui impose-rait des limites a 1’utilisation de telles donnees ; il s’agit d’un debat important ; en efTet a 1’echeance 1992 le relachement des contróles traditionnels aux frontieres va necessairement s’accompagner d’un renforcement des surveillances a base d’echange des donnees electroniques comme en temoignent les anticipations liees a 1’accord de Schengen.
Les flux transfrontieres de donnees
Apres la declaration des Etats membres de PO.C.D.E. (avr. 1985) la Convention du Conseil de 1’Europe pose le principe de la liberte des flux transfrontieres des donnees a caractere personnel. L’article 12 disf>ose a cet efTet « une partie ne peut pas aux seules fins de la protection de la vie privee interdire ou soumettre a une autorisa-
Rev. sciencecrim. (3), juill.-scpt. 1990