648 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PĆNAL COMPARE
2. Elements constitutifs subjectifs
Le blanchissage n’est punissable que s’il est commis intentionnellcment. L’intention peut aussi revetir la formę du doi eventuel, dans la mesure ou ii a envisage 1’origine criminelle des valeurs patrimoniales, tout au moins comme variante possible, et qu’il a malgre tout commis 1’infraction. L’intention doit se rapporter a 1’origine criminelle ainsi qu’au lien objectif de connexite avec l’entrave qui est imputee a 1’auteur. II n’est pas necessaire que celui-ci connaisse la notion juridique exacte de 1’infraction princi-pale. II sufTit qu’il la considere comme plus grave qu’un simple mefait. Le dessein d’enrichissement n’est pas necessaire.
Avec la formule « savait ou devait presumer » a ete adopte le texte typique des normes qui punissent le recel.
3. Sanctions
Le peine prevue pour le blanchiment d’argent est celle de la detention de trois jours a trois ans ou de Pamende jusqu’a 40 000 F suisses. La peine peut etre augmentee jusqu’a cinq ans et cumulee avec Pamende jusqu’a 1 million de F ou plus lorsque Pauteur a agi dans des conditions qui satisfont altemativement Punę des trois modali-tes aggravees de Pinfraction.
4. L’infraction principale commise a Petranger
Comme il arrive souvent, 1’infraction anterieure ou principale a ete commise a Petranger, tandis que le blanchissage d’argent a ete commis en Suisse. S’agissant d’une infraction contrę Padministration de la justice, le blanchissage n’aurait ete punissable que lorsque’une infraction principale aurait ete commise exclusivement sur le territoire suisse, si le legislateur n’avait pas prevu la solution speciale qui a ete explici-tee a Particie 305 bis chiffre 3.
IV. — Dćfaut de vigilance en matiere d’operations financieres (art. 305 ter c. pen.)
1. Naturę de la normę
Pendant tous les travaux legislatifs la discussion a porte sur Popportunite de la pu-nissabilite du blanchiment d’argent aussi dans le cas dans lequel il aurait ete commis par negligence. Cette solution a ete repoussee par le projet du gouvemement ainsi que par le Parlement. La solution qui a ete preferee a ete celle de prevoir une normę penale qui garantit le respect des devoirs de diligence dans le secteur financier. II s’agit d’un delit abstrait de misę en danger qui sanctionne la violation d’une obligation absolue et abstraite. En effet, cette obligation doit etre respectee meme dans le cas ou les valeurs patrimoniales en question ne sont pas d’origine illicite.
2. Personnes punissables
La definition de Pauteur englobe toutes les personnes qui exercent une activite dans le secteur financier. Outre les banques et les institutions financieres, elle designe egalement les fiduciaires, les conseillers en placement, les gerants de fortunes, les administrateurs financiers, les agents de change, les marchands de metaux precieux et les avocats d’affaires. L’activite en question doit etre exercee a titre professionnel et pour le compte de tiers.
3. Conduite punissable
Le comportement punissable est constitue par une omission de Pidentification non pas seulement du cocontractant direct, mais egalement de Payant droit economique, c’est-a-dire le client efTectif, dans la mesure ou il ne s’agit pas d’une seule et meme personne.
Rfv. science crim. (3), juill.-sept. 1990