492 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PĆNAL COMPARE
tentionnel dans les infractions douanieres? Dans ce cas, il appartiendrait aux autorites de poursuite de demontrer non seulement la participation psy-chologiąue de Fauteur a la violation de la loi penale, le doi generał, mais meme le doi special, c’est-a-dire la relation intellectuelle qui unit 1’agent au but recherche.
La ąuestion est d’importance puisąue de sa reponse depend en large partie la structure des infractions douanieres. Selon les premisses choisies, on aboutit ainsi a des syllogismes judiciaires tres dififerents.
L’analyse qui precede entrainerait la conviction si 1’article 369 indiquait desormais que Faccusation doit demontrer Fintention pour que les prevenus soient punissables. En Foccurrence, aucune disposition n’a precise que Hntention etait desormais necessaire en droit douanier. Le legislateur s’est simplement borne a abroger le paragraphe 2 de cet article, ainsi conęu:«les tribunaux ne peuvent relaxer les contrevenants pour defaut d’intention ».
Pour que la mauvaise foi soit une condition des infractions douanieres, il aurait ete a tout le moins necessaire de modifier en profondeur chaque article du codę ne prevoyant pas expressement 1’intention comme element constitutif d’un delit. Autant rediger un nouveau codę des douanes, et dire que la reglementation actuelle est abrogee..
En realite, la loi nouvelle apparait davantage comme la consequence lo-gique du texte de 1977 qui a sonne le glas de la theorie selon laquelle Pinfraction douaniere possedait une naturę contraventionnelle. Les juges, qui avaient la faculte de faire beneficier les prevenus des circonstances atte-nuantes, ont desormais le droit de les relaxer en raison de leur bonne foi.
La jurisprudence de la Chambre criminelle confirme cette analyse. Elle precise dans un arret du 7 decembre 198717 que «la loi nouvelle n’a pas in-troduit un quelconque element intentionnel au regard des infractions douanieres relevant de la competence du juge penal». Dans le meme sens, un arret en datę du 16 mars 198918 releve que «la materialite du delit douanier n’etant pas discutee, (Fauteur) ne peut arguer d’une absence d’intention coupable, son action procedant d’un acte volontaire deliberement accepte; des lors, ayant pris sciemment le risque de faire circuler dans la zonę ter-restre du rayon des douanes des marchandises sans s’assurer du respect des regles douanieres, il a commis le delit de contrebande qui lui est impute ».
Aussi bien peut-on se demander a la lecture de cette demiere decision si la question de 1’element morał dans les infractions douanieres ne se reduit pas a quelque chose de tres simple. Ce qu’on qualifie generalement de conscien-ce, «d’acte volontaire deliberement accepte», n’apparait en realite que comme Tabsence de demence, de force majeure ou de contrainte. Des lors que 1’auteur n’invoque pas ces causes de non-imputabilite et que «la materialite du delit n’est pas discutee », tout se passe comme s’il avait necessaire-
17. Crim. 7 dec. 1987, Gaz. Pal. 1988. I. 287, notę Doucet, adde 29 fćvr. 1988, pourvoi n° 87.80. 047 ; 28 nov. 1988, pounroi n° 87.91.845, inedits ; rappr. 16 janv. 1989, pourvoi n° 87.90.176, inedit, duąuel ii ressort quc « les juges d*appel n*etaient pas tenus de caracteriser la mauvaise foi de la pre-venue au regard des delits douaniers vises aux poursuites » (en Tespece, le delit d^mportation de marchandises prohibees sans declaration et d*exportation de moyens de paiement sans autorisation).
18. Crim. 16 mars 1989, D. 1989. 516, notę Ben* ; cette decision est d’autant plus remarąuable que concemant les delits de recel et de complicite pour lesquels etait egalement poursuivi le prevenu, la Chambre criminelle ajoute « qu*en revanche pour ce qui est du delit de droit commun de recel et de complicite, il appartient au ministere public ou aux parties civiles dłćtablir Telement intentionnel de rinfraction ».
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990