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544 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PĆNAL COMPARE

Ces mesures de clemence assez generalisees montrent que la criminalisation de 1’usage est davantage une politique a orientation preventive que repressive et qu’il convient de faire beneficier le delinquant toxicomane d’un regime qui 1’aide a « decrocher ». C’est 1’objectif que poursuivent les Etats qui mettent en vigueur des mesures de traitement medical inscrites dans les lois.

b) La reponse therapeutique

Sur la question des mesures therapeutiques comme substitut ou en association avec les sanctions penales, les pays europeens sont tres partages.

II y a ceux qui ne prevoient aucune disposition de ce genre : il s’agit de la Belgique, des Pays-Bas, la Republique federale d’Allemagne, le Royaume-Uni, la Norvege, la Finlande, le Danemark et la Suede.

Certains instituent des possibilites de traitement volontaire comme la France (art. 628-1 al. 3c. sante publ.), le Portugal (art. 37 loi de 1983), 1’Italie (art. 95 loi de 1985), la Suisse (art. 19a-3 loi), et le Luxembourg (art. 23 loi). II s’agit de mesures therapeu-tiques volontaires, anonymes et gratuites qui donnent la possibilite a Pusager d’eviter des poursuites ulterieures du chef d’infractions d’usage commises avant le traitement.

Quelques pays mettent en place des systemes de traitement force judiciaire : le Portugal (art. 39 loi), le Luxembourg (art. 24 loi) la Grece (art. 14-2° loi), PItalie (art. 96 loi), 1’Irlande (art. 28 loi du 16 mai 1977), la Suede (loi du 17 dec. 1981 sur le traitement des alcooliques et des toxicomanes), la Turquie (art. 404-2° c. pen.), Maltę (art. 22-2°b loi) uniquement pour les infractions de consommation, et PEspagne (art. 2-7 de la loi sur la dangerosite et la rehabilitation sociale du 4 aout 1970, modi-fiee le 28 decembre 1978) qui a mis en place des mesures de surete prononcees par le juge, avant meme la commission d’une infraction : cure de soins, placement dans un centre medical. Enfin un traitement force sur decision administrative est prevu par la legislation de PAutriche (art. 8 loi).

L’obligation faite aux toxicomanes de subir un traitement de simple naturę adminis-trative, ou meme sous contróle judiciaire, est tres critiquee par les specialistes qui soutiennent qu’on ne peut soigner un toxicomane contrę son gre, sa motivation de guerison etant indispensable au succes de la cure.

Le traitement peut n’etre qu’incitatif afin de permettre au delinquant de se sous-traire a la poursuite penale, cette possibilite est prevue par la loi franęaise (art. 628-1 c. sante publ. al. 2) et la loi allemande (art. 37 loi de 1981).

Ces mesures therapeutiques suivies jusqu’au bout, forcees ou volontaires, autori-sent, sous certaines conditions, d’eventuelles remises de peines, sursis au prononce ou a Pexecution de la sentence.

On espere ainsi que le drogue, ayant le choix de subir un traitement et beneficier d’une attenuation ou d’une suppression d’une peine d’incarceration, sera incite a poursuivre la cure de soins jusqu’a sa guerison.

II convient egalement de relever Poption des Pays-Bas ou la loi autorise une distri-bution contrólee de methadone aux toxicomanes, ce qui permet d’eviter les infractions liees a la recherche de la drogue et un certain suivi sanitaire, si ce n’est une desin-toxication dont les interesses ne veulent pas. Cette methode, s’ajoutant a un laxisme institutionnalise dans la poursuite des infractions d’usage, est evidemment extreme-ment decriee a Petranger.

Rev. sciencecrim. (3), juill.-sept. 1990



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