Itavenir professionnel, a savoir: la compromission du maintien du lien [g I liattribution des promotions et diautres avantages lies a l@voluti professionnelle.
S gissant des consequences sur la personne, en France, le legislateur vise I ffet previsible de la conduite harcelante sur la personne. Tandis qu u Quebec, c®st I ffet immediat et direct de la conduite harcelante qui est recherche. L mploi des termes « susceptible de porter atteinte » par le legislateur franęais permet de faire cette distinction. Ainsi, au Quebec, liatteinte doit etre effective pour que la conduite vexatoire soit averee. Par contrę en France, diapres Itgnonce de la loi, le harcelement pourra etre retenu meme si liatteinte n ffecte pas veritablement la victime, cBst iBffet previsible de la conduite harcelante qui est recherche. Car le legislateur vise « les agissements repetes ( ) susceptibles de porter atteintes (aux droits de la personne)». Les consequences du harcelement sur la personne permettraient donc dtglargir la portee de la notion en France car meme si la conduite harcelante ntaffecte pas effectivement la personne, le harcelement peut etre retenu. Par contrę au Quebec il faut absolument que la personne victime de la conduite vexatoire ait ete affectee.
Les legislateurs insistent egalement sur I tteinte portee a la dignite et Kihtegrite des personnes.
En France, le legislateur fait reference a « liatteinte de la dignite de la personne » pour souligner les consequences du harcelement sur la victime. Au Quebec, c st « Iatteinte a la dignite et a Kihtegrite » qui sont visees. Cependant, les Iśgislateurs n pportent pas de precision sur ce que comportent ces termes. La doctrine a tout de meme tente dapporter quelques precisions. Ainsi selon Laperou206, I xpression « atteinte portee aux droits et a la dignite » dont fait usage le legislateur franęais comporte un aspect cumulatif insistant sur la gravite de I tteinte qui pourrait etre portee. II s girait en effet, dtOne remise en cause de la personne meme de la victime, par la negation de ce qui la constitue comme une personne a part entiere.