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qu’elles pourront faire bastir, et que pour conserver la mćmoire du present octroy des dils droits les dites dames religieuses tlrsulines et leurs surcessenres fassent mettre graver et entrcicnir k jaroais les ćcussons des armes de mes dits Seigneur et Danie Duc et Duchesse de ltolian, tani aux vltres que portanx, plgnons et principales entrćes et eu aultres lieux accoustumćs du bastimenl des dits eglise chapelles'et couvent, sans que personne y p'uisse mettre au-tres annes et ćcussons sans leurs permissions expresses ;
« ltem, a condition ,que les dites dames Ursulines et leurs successeures seront tenues de suivre ou faire suivre la cour et moulins de mes dils Seigneur et Damę aux droits y ordinaircs, et k la charge de payerctcontinuer les rentes en cas qu il en soit deul k la dite principaute dcssus les terres ou clles feront bastir leurs dits couvent, jardins et clostures, desquels terres ellcs feront acquet comme bon leursemble; %
« Est aussi espressćmcnt conditionnć que les dites reli-gieuses Ursulines enseigneront et instruironl les jeuncs filles ainsi que les Ursulines de lluslilut de Paris ont accouslumś de faire: faule de quoy sera permisó mes dits Seigneur et Daine, mesme aux nobies bourgeois de la communaultó de laville de Landerneau appcler et instal-ler les Ursulines du dit institut de Paris en leur place couvent et autres basliments, sans aucune recompense ny desdommage, la dite instruction estant si essentielle au prćsent traictó que sans elle il ne serail auchunement coosenti par ma dite Damę ; • u Et pour indepniser mes dits Seigneur et Damę du consentement aux dites Ursulines pour ramortissement du fond qu’elles prendront pour leur ćtablissemeut, elles leur payeronl la somine de G2 livres 10 sols toumois par cbacun journal de terre qu elles occupcront incontincnt aprcs l achapt ou don du dii fond ;
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« El oullre ce que dessus, mes dits Seigneur et Daine, leurs successeur9 et ayant cause pourront, quand il leur plaira, mettre et colloquer une filie qu'ils voudront prć-senter, que les dites religieuses seront tenues dadmcttre et recepvoir pour y possćder la charge et honueur du cloislre par electioo comme 1‘uue et chacune des autres, suivaut leurs statuts, sans qu’elles puissent prćtendre auchuns denicrs ny autres fabveurs ni pention pour len-trće ni profession de la dite filie qui leur sera prćsentće, lequel droit de prćsentation sera perpćtuel aux princes et priućesses de Leon, pour apres le deced ou sortye de la dite filie estre une autrc colloquće et misę en sa place comme devant ;
« Et pour seuretć du casuel et rachaplqui pourroyent eschoir sur le diet fond estant en inaiu lorsque te dit Sr de Uoisbriand au dit nom a baillś et nomme pour botnme vivant, mourant et confiscant Jean Le Veyer, escuier Gis aisnć d autre escuier Jean Le Veyer, sieur du Bensidou, aprós le deceds duquel les dites dames Ursulines seront tenues d eu bailler un autre et ainsi c.onti-nucr au temps h venir pour chaque dćceds de cbacun des dits bomoies, icellesreligieuses payer pour rachapt a mes dits Seigneur et Damę et leurs successeurs, quelqu'ou-vraige de leur faęon ćvaluó ii 3 pistoles d or; a quoy ma dite damę cs dits nous a abonnć le dit rachapt.
« Fait ii Landerneau, en la maison d escuier Hervó Coran, Sr de Launay, ou ma dite Damę de Rohan est logee, le 23 jour de Juillet 1650.
« Notification par lc Duc de Rohan.
« Donnć au ch.Ueau de Blcin, lc 18 Aortt 1630. » (H.2I7).
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(A suiurc.)
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