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JURIDICTION


JURIDICTION


sieurs fois dans Fannee et etail prćsidć par le soigucur ou par son reprósenlanl. (io tribunal etail identique au plaid generał. Toni. justiciable devait y parattre. Hole de Bubikon, 1483 (Grimm I, (54).

Tribunal ecc.Uisiastiyue. I/Eglise avail ses tribunaux particuliers presides par Feyćque o u son reprezentant, lis appliquaicnl le droil canon. Ce tribunal ecclćsiasli-que 6ta.it compćtcnt pour les affairos dEglise, no-lamment en matićre de delits ot e.ontrąventions repri-mes par 1’Eglise et par le droil. canon. On rangeait aussi au nombre dc sos causes cclles qui, suivant nos conceptions modernes relćvent cxclusivenieut de Ffitat, par exemple les delits d’usure, de faux-tćinoignage, etc. Ce tribunal jugeait aussi des causes matrimoniales. II fut nieme un temps oii FĆglisc prćtendit juger loutes les causes dans lesąuclles ellc croyait voir un peche. Elb? sćvissait aussi dans tous les cas ou un justiciable ne pouvait recourir aux tribunaux seculiers. l/lótat se defendit contrę cos cmpifetemeuts du pouvoir spirituel. Plus tard l'l£glise rćformće institua ellc aussi une juridiction particuliere, mais elle ne se perrnit jamais des empietements dans la sphero de 1 Etat. Bóle de Zilschlacht, 157(5 (Grimm Yl, 340). R<Mc de Saint-Ursanne.

Le tribunal ecclesiastiąue porta aussi parfois le nom de tribunal itinćrunt ; mais on ne t.rouve pas ce nom dans les sources etudićes.

Landgericht, Landtag, appelće aussi Grand plaid ou plaid da pays. CYtait le tribunal que prćsidail, au debul du moyen &ge, le comte et dont dependaient tous les liommes libres du comte. II connaissait de loutes les af-laires de haute justicc : la coutume sYmplanta dc plus en plus do soumettre ce tribunal les alTairos relatives aux transferls de proprietć. Ce tribunal etail compćtcnt pour tout le comte. II siegeait en plein air ; il cominenęait au lever du soleil et terminait sa seance aux veprcs ou au coucher du soleil. Ses jures ćtaient tous les liommes libres du comte, chevaliers, bourgcois et pay-sans. Ce tribunal subit dćs les XIII0 et XLYC s. une double rnodification.

1° Le chevalier se sćpara de rhonune qui iFćtait pas noble. On institua des lribunaux pour nobles qui ifćtaienl competents quo pour juger des conflits entre les nobles du comte. En Suisse cos tripuuaux de la uoblesse ne joućrent pas un role importanl. Les non nobles. c’est-a-dire les bomgeois et les paysans, avaient. leurs tribunaux particuliers, les bourgeois les tribunaux des villes, el les paysans leurs tribunaux de campagne. Ces: derniers por tent souvont le nom de Landgerichte et en Suisse ces tribuuaux jugeaient souvent aussi les canses des nobles rćsidant dans la juridiction.

2° Le comte se dćsintćressait souvent du Landgericht. II devint seigncur du pays et institua comme tel un tribunal special a sa rour, le Hofgericht. La Suisse n’a c.oimu cette ćvolulion que dans que.lques rćgions. En generał, les juges infćricurs, les ancicns centeniers, reęu-rent le droil. de haute justice et furent aussi promus au rang de mcmbres du Landgericht. Les Landgerichte sont ainsi issus des anciens t.ribunaux comtaux ou des an-cicns tribunaux de centeniers ; ce sont plus rarement des formations nouvclles. 11 apparlient Fhistoire du droil de determiner dans quelle rnesure l'un ou 1’autre dc ces tribunaux fut dans telle, ou telle partie de la Suisse, Forigimi du Landgericht. L’absenc.e de sources ne permet pas, dans la plupart des cas, d*avancer une preuve serieuse. Le plus souvent le nom de Landgericht apparail dans les landgraviats, par exemple la Tliurgo-vie, le Buchsgau ou le Sisgau.

Gour feodale (Lehensgericht). Ce tribunal apparail sous dcux formes diffórentes : 1. Ce tribunal est institue dans le cercie du fief; il faisait partie inlćgrante de la constitution feodale (voir Art. fćODAI.itć). Le suze-rain y figurę avec ses vassaux et les .objets qui y sonl jugćs out trait au fief ou aux rapports de vasselage. 2. II existait aussi des fiefs qui n’avaient ricn a voir avoc les fiefs ci-dessus ou fiefs nobles. C*ćtaient les tenu-rcs roturićres, qui etaient tantdt viagbres tantdt hćrćdi-taires. Vers la fiu du moyen age on appliquait aussi ii ces biens le ternie de fiefs et les paysans qui en bene-ficiaient etaient apoeles vassaux, une designation qiii sYsl maili ternie jusqu*a nous dans certaines rćgions de la Suisse, par exemple dans le canton de Benie. Bóle di? Burgau, 1469 (Grimm 1, 196). Dans Fordonnauce bernoisc sur les fiefs, de 1614, et dans Fordonnauce judiciairo de 1762, il esl souvent question do ces tenu-res roturićres et de leurs lenanciers.

Plaid dr mai. (/etait le. tribunal qui siegeait au mois de mai el qui etail. le pendant du tribunal d'autoinne. Hble de Borsikon, 1412 (Grimm I, 51).

Tribunal compUmentairc (.\achgerichl). (/etait le tribunal <pii siegeait aprfcs les tribunaux ordinaires lorsque le. besoiu słeu faisait sentir. Lorsque les causes abondaient et ne pouvaient etre liquidóes dans les ses-sions ordinaires, ou lorsqu’une affaire urgente cxigeait Finstitution de ce tribunal, le seigncur justicier etail tenu de le convoquer. Dans la regle les juges ne pou-vaient pas etre contraints d’y administrer la justice. Hole de Borsikon, 1412 (Grimm 1,51).

liasse justicc. Ycrs la lin du moyen age, & Fćpoque ou le droil se devcloppa en Suisse d’une manierę, particuliere, la hasse justice comprenait en principe loutes les causes de la populalion campagnardo, k Fexception des affaires capitales. La basse justice e.mbrassail aussi les altaires relatives aux i mnie u bies. Cette juridiction imraobiliere etail comprise au debut parmi les causes majeures (causa major es) relcvant de la haute juridiction. Le changement qui se prodiiisit dans ce do-maine provint du fait que la proprietć librę, des paysans tendait i\ disparaitre et <l prendre le caraclere fćodal. Le fonctionnaire charge d’exercer la basse juridiction se mit a trancher souvent des litiges relatifs aux im men bies. S'il s’agissait de juger une cause capi-talo, les dćbats deyaient etre dirigćs par un juge supć-rieur. Pour donner a cette mesure la publicite nćces-saire, le juge inferiem* devait remettre au juge supreme le sceptre de justicc, symbole vtsible du droit de juger. Hólc dc Kollikon, dćbut du XVC s. (Grimm V, 63).

Justice oucerte (Offencs Gericht ou Offenes Diny). GYdait le nom donnę au tribunal qui sićgeait en plein air (souvcnt dans la localite meme) et. devant lequel chacun pouvait ou devait comparattrc. II avait alors le, meme caraclere que le plaid generał. Los causes re-latives aux immeubles etaient souvent traitćes par ce tribunal. ROle de Engwil, 1531 et 1611 (Grimm I, 285).

On appelait tribunal de Tacoger (SchuUheissengericht) Finstancc prćsidee dans les villcs par Favoyor en charge. II appartenait a la basse justice, tandis que la haute justice etait exercee par un autre fonctionnaire. Hole dc Rheinau (Grimm 1, 286, 2S7).

Tribunal de ville ou cour municipale. II comprenait la juridiction d*une ville el comptait comme justiciables les bourgeois de la cite. On distinguait deux calćgories de villes suivant que leur tribunal embrassait toute la juridiction ou seulement la basse justice. Les vi!les

haute et basse juridiction el notarament les villes possedant le droit de glaive avaieńl seules le droit de sYuiger en Ćlats, on £lats-villos ; cYtait le cas de Zurich, de Benie, de Lucerno et de Soleure. La bour-geoisie de ces villessoutintdes luttes opini&tres pourobte-nir le droit de haute justice, car, a Porigine ce droit com-petait au seigncur dont dópendait la yille. Ces seigneurs etaient soit de grands dynastes temporels, comme les Ziih-ringen ou les Habsbourg, ou dYmportants priuces de FĆglise, comme los eveques de Bille ou de Lausanne. Lk ou Fempire detenait le pouvoir sur les yilles, l’em-pereur nommait le juge supreme. C/ćtait le cas ix Zurich. 1/empereur Fródćric II, apres la morL du dernier duc de Zahringen, s’adjugea Favouerie sur Zurich el choisit parmi les familles nobles de Zurich lo fonctionnaire ju-diciaire supreme, le. bailli qui s'appelait. bailli imperial. Mais la yille, bien qu’ello ne lut gćnće en rien par ce bailli, iPcut ni treve ni repos, jusqułk ce qu'ellc cut conqnis le droit de nommer elle-meme cc magistrat. En 1400 le roi Wonceslas reconuut officiellement la yille lc droit de designer elle-meme un bailli imperial.

Dans les yilles qui jouissaient du droit de haute justice, ce fut, vers la fin du moyen age le Conseil de ville qui dćtenait le pouyoir judiciaire. Le Conseil nommait le juge supreme ou, s’il ne possćdait pas cc droit, l’avoue etait choisi (Fentente avcc le Conseil. Tribunal de Favoue



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