LA SOLUTION 155
element de ce droit des gens, 1’accord tacite et spontane conclu entre les hommes, puisqu’il a donnę Tentente, 1’accord conune une notę distinctiye du droit strictement positif:... prioato con-dicto... publico condicto (q. 57, 2); c’est qu’il veut d’autre part eviter qu’on le confonde avec le droit naturel au sens strict. II reste que c’est Yhumanum qui 1’emporte definitivement dans sa pens6e K
2) Si donc ce droit des gens est plus voisin du droit naturel strict que du droit positif, il se rapproche d’autant de 1’ordre naturel premier et immuable. Ce voisinage est de grandę conse-quence pour le droit de propriete. En effet, que produit cette convention tacite et spontanee des hommes ? Un etat de choses nouveau, un ordre de choses 6tabli, un ąjuslemenŁ objectif, qui est un d£calque imm6diat de 1’ordre primitif strictement naturel. Comme ce dernier napportait pas de mesure positive a laquelle il fallait s’ajuster, lajustement devait venir d’ailleurs. Et puisque, d autre part, celui qu’a trouve spontanement 1’humanite n’est pas contraire a la direction premiere objective, c’est lui qui desormais regle, ajuste, c’est le justum (cf. q. 60, 5, ad 1). Voila dor6navant la mesure objective a laquelle les particuliers devront s’ajuster, qu ils devront considerer comme la base irreductible de leurs pres-tations mutuelles. Ainsi cet ordre objectif nouveau legitime le droit de propriete individuelle, le droit subjectif; on a le droit de posseder, de garder, d’utiliser a sa guise pour soi, et donc
1. Qu’on Iise 1’interessante reponse a la troisieme objection (q. 57, 3): jamais Thumanite n’a tenu d’assises generales pour decreter une telle con-yention! On fait appel a 1’autorite de Gaius, et non plus d’Ulpien; et celui-la precisement ne reconnaissait que deux especes de droit, le droit civil et le droit des gens, ce dernier etant le vrai droit naturel, contemporain des ori-gines de 1’humanite, soustrait a Temprise de toute loi positiye, Cf. Dom Lottin, op. cit., p. 7.