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LA YERTU ET LE PRĆCEPTE
B) Si on oublie ce role fondamental du droit des gens dans la position de base de saint Thomas, on arrive a raisonner comme suit: le droit objectif fonde le droit subjectif, le droit naturel fonde le droit de propriete privee; puisque celui-la exige que le superflu soit donnę aux pauvres, si cette destination naturelle et premiere est faussee par le riche, celui-ci perd par le fait meme son droit de propriete sur celui-ci, ((il n’en est plus le proprietaire, il ne conserve qu’un droit subjectif de gestion 1 )>. N’est-ce pas dire en d’autres termes que le suum du proprietaire cede la place et disparait des que la chose possedee est superflue, et que le droit de propriete est conditionnel et vaut pour autant qu’on en fait bon usage ? Deux conclusions inadmissibles.
1) La premiere est expressement rejetee dans ce meme article (q. 66) que nous etudions: commitiitur arbiirio uniuscuiusgue dis-
On a la le resume de toute 1’argumentation du P. Spicq, O. P., dans son article « L’aumóne: obligation de justice ou de charite)) (Melanges Man-donnet, t. I, p. 257-8). L’auteur evite d’ailleurs les conclusions rigoureuses, auxquelles il aboutirait fatalement, en adoucissant au bon moment par des expressions vagues toute la rigidite des principes qu’il a poses. Qu’on en juge: « Tout proprietaire doit se considerer comme tenu en justice de sub-venir aux miseres de 1’humanite dont il est membre. Ce sont, on le voit, ses richesses elles-memes qui, <Tune cerlaine maniere, sont soustraites a sa jouissance. II en est le depositaire et le garant, mais de soi elles sont com-munes, appartiennent, dans une certaine mesure egalement a tous et cette mesure est celle qui commence aii dela du necessaire de convenance du proprietaire. Celui-ci y ayant pourvu, les indigents en generał ont droit au superflu, non qu’ils puissent le revendiquer en justice a tel riche, mais celui-ci n’en est plus le proprietaire.))
De toute evidence cette theorie amoindrie du droit de propriete est fer-mement inspiree de Touvrage du P. Horvath, O. P., paru en 1929, Eigentums-recht nach dem hl. Thomas ton Aquin. On connait les appreciations diverses portees sur ce Iivre fortement pense; les reproches n’ont pas manque, et a bon droit (voir par ex. F. Hiirth, S. J., dans Scholastil[, t. V (1930), p. 417-418; R. P. Rohner, O. P.p dans Dims Thomas (Fribourg), 1930, p. 60-61;