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marc-la-li\T(* dc la capitation. II cst destinć a couvrir une partie des frais tTequipcment et d’cn.tretien des iniliccs de toute la province. Mais outre cette impo-sition generale qui pćse sur toute la pn>vince, chaque paroisse a des depenses qui lui sont particulićres. Elle doił fournir par voie de tirnge au sort, un nombre determinć de milicic.ns. A chacun de ceux-ci elle doit fournir un chapeau, une vcste ou camisolc d’etoffe ordinaire du pays, une pnire dc souliers, une paire dc guetres, dcux chemiscs, un havresac de toile, un niban a nouer les chcveux, et huit livres de monnaie, dont trois rćservćes au inilicien ct cinq appliqućes aux frais de la levćc. Toutes ces depenses .sont nvancćes par les marguillicrs, qui se les font rembourser au moyen d*une taxe imposec sur les paroissiens au niarc-la-livre dc leur capitation.
Les paroisses de la cOle n\»nt j>as de miliciens 5 fournir aux bataillons provinciaux, ct sont cxcmptes de cette imposition paroissiale; imais cllcs n'y gagnent rien: clles fournissent scules la milice garde-cótc dont tout Tentretien retombe sur elles. (Cf. Barth. Pocquet, Histoire de Rretagne, V, p. 158-184).
Dixi£me. — Vingtikmks. — Le dixić*me ćtait un impót direct sur lo revenu. qui fut etabli pour la premierę fois pour les besoins de la guerre en 1710, sup-prime plusieurs fois puls rćtabli. abonnć j>ar les Etats dc Bretagne en 1744. Connne son nom rindiquc, cel impót exigcait le dixićme, c’est-a-dirc 10 'A du revcnu sur tous les fermages cl les benćficcs commerciaux et industriels.
En 1750, le dixiemc fut alioli et remplacć par le vingtićjnc, qui se prćlevait sur les lnemcs bases.
Ixi diffćrence entre cel impót et la capitation, c’est qu*il ćtait purement rćel, tandis que la capitation ćtait un impót personnel. II portait sur tous les revenus,
sans aucunc exccption. I/objet de Pimpót ćtanl Ic revenu rćel et non le revcnu prćsumć, co mnie dans la capitation, la taxe avait pour base, non 1 estimation des ćgailleurs, mais les declarations fournies par les contribuables ctix-mćmes. Une fausse dćclaration cx-posait le contribuable 5 payer un impót qundruple. (Esmein, Cours elemcntaire dhistoire du droit fran-cnis, p. 560). Cet impót ful abonnć par les Etats cn 1756. La rćpartilion s'en faisait comme pour la capitation. par ćvćchćs, par \illes et paroisses rurales, ct enfin par individus.
Un second vingtióme fut imposć en 1756, puis un troisieme ei» 1783. A ces vingtiómcs s’ajoutaient les deux sols, puis quatre sols par livrc du dixieme. Au total, cela faisait environ 17 % du revcnu\ Aver les fouages, la capitation et les accessoires, cetait bicn lourd. Decideinent, la troisićmc republiquc n’a pas invcnte la vie chćre.
A’otVEL acquet. — Cette rubriquc parait pour la premićre fois dans les comptcs rendus des sćances en 1775. Elle mit dans un singulier embarras quclques gónćraux. entr’autrcs celui de Płourin-Morlaii. Le 4 juin, les dćliberants dćclarent que « au regard du inandement concernant le droit de nouvel acquet, publiu au próne de la Grand,Messe de ce jour, attendu que c’est un droit que Pnsscmblćc ignore sur quoy 1’asseoir, est d’uvis que Pon fćra une cueillette volon-taire dans toute la paroisse. » CćtaiL, en fait de col-lection d’impóts, un systóme un |»eu primitif; il eut pcut-ćtre etć plus sagę dc co-nsulter soit des voisins charitables, soit PAdministration compćtente. Du reste, Pannće suivante la nomination des collecteurs dc ce droit est faite sans commentaire:-on est nu courant. Leurs voisins dc Plougonven sont plus avcrtis: ils vont nieme nous renseigner sur Passiette dc cet impót. Au