1960 Nations Unieś — Recueil des Traitćs 113
Le Service de protection des plantes notifiera immćdiatement au Service de protection des plantes de 1'autre Partie contractante toute apparition des susdites maladies et ennemis des vćgćtaux, avec indication des communes et arrondissements, et prendra les mesures nścessaires en vue de localiser et de dćtraire les foyers de ces maladies et ennemis en utilisant toutes les mćthodes et moyens disponibles afin d’emp6cher leur propagation du territoire de l’une des Parties contractantes sur le territoire de 1’autre Partie contractante.
Les Parties contractantes sengagent en outre k s'informer d'urgence de l'appa-rition de toute autre maladie ou ennemis des plantes ąuarantenaires ou ceux prenant des proportions menaęantes.
La listę des maladies et ennemis des plantes visćs par le prćsent article peut £tre, le cas ćchćant, modifiće ou complćtće d'un commun accord.
Article 2
En cas de danger de passage d’un ennemi des plantes, tel que sauterelles, du territoire de Tune des Parties contractantes sur le territoire de l'autre, les deux Parties contractantes collaboreront k le combattre dans les rayons frontaliers et se prćteront mutuellement, sur demande, aide matćrielle et techniąue.
Article 3
Les Parties contractantes sont d’accord de prendre toutes les mesures qui dependent d’elles afin d*empecher 1'introduction des territoires d’autres pays sur leurs territoires propres des maladies et ennemis des vćgćtaux dangereux.
Article 4
Tous les envois de vćgćtaux qui sont destinćs k §tre exportćs vers I'une des Parties contractantes seront accompagnćs d’un certificat phytosanitaire dćlivrć par le Service de protection des plantes du pays exportateur, conformćment aux disposi-tions en vigueur dans le pays importateur.
Afin d’appłiquer les dispositions prćcćdentes, les Parties contractantes s'engagent k proceder k l’examen phytosanitaire dćtaillć des envois de : semences, plants fruitiers et forestiers, greffes de vigne, greffe-branchettes, branchettes aux oeillets, feuillage, bulbe, tubercules des fleurs, cćrćales, fruits, fibres de coton, tabac et autres marchandises d’origine vćgćtale k exporter vers 1’autre Partie contractante.
Les plants et greffes de vignes envoyćs d’une Partie contractante k 1'autre doivent £tre soumis au prćalable k la dćsinsectisation ou k la dćsinfection par des moyens chimiques pratiqućs pour la protection des plantes.
Indćpendamment du fait que les envois de plantes visćs aux dispositions prćcć-dentes du prćsent article doivent §tre accompagnćs d'un certificat phytosanitaire, chaque Partie contractante se rćserve le droit de procćder au contróle phytosanitaire des envois de plantes importćs.
N° 5203