1991 United Nations — Treaty Series • Nations Unieś — Recueil des Traitćs 99
2) Les informations, documents, et autres Communications reęus dans le cours normal de 1’assistance mutuelle ne peuvent etre utilisćs qułaux fins visćes par le prćsent Accord y compris dans le cadre de procćdures judiciaires ou adminis-trati ves. Lesdits informations, documents et autres Communications ne peu vent etre utilisćs & d’autres fins qu’avec Tassentiment exprćs du service douanier dont ils ćmanent.
3) Uutilisation desdits documents et informations comme ćlćments de preuve devant les tribunaux et le poids qu’il convient de leur accorder sont rćglćs par la lćgislation nationale.
Experts et temoins Article 10
Si, dans le cadre d’infractions a la lćgislation douaniere dont ils sont saisis, les tribunaux ou les autoritćs d’une Partie en formulent la demande au service douanier de l’autre Partie, celui-ci peut autoriser ses fonctionnaires & comparaitre en tant que temoins ou experts devant lesdits tribunaux ou autoritćs. Lesdits fonctionnaires peuvent temoigner au sujet des faits ćtablis par eux dans le cadre de leurs respon-sabilitćs. La demande de comparution doit indiquer clairement de quelle affaire il s’agit et & quel titre le fonctionnaire est appelć a agir.
Frais Article 11
Les Parties renoncent h prćsenter toute demande de remboursement des frais encourus dans 1’application du prćsent Accord, exception faite des dćpenses des experts et des tćmoins.
Procedures de demandes d’assistance
Article 12
1) Conformćment au prćsent Accord, les demandes doivent etre prćsentees par ćcrit. Les documents requis pour y faire droit devront etre joints h la demande. Lorsque Turgence de la situation le justifie, des demandes orałeś peuvent ćgalement etre acceptćes, mais doivent etre confirmćes par ćcrit.
2) Les demandes prćsentees conformćment au paragraphe 12 ci-dessus devront contenir les renseignements suivants :
a) Le nom des autoritćs de qui ćmane la demande;
b) La naturę de la procedurę;
c) L’objet et le motif de la demande;
Ą Un bref exposć des faits et des ćlćments juridiques en jeu.
Article 13
1) Lors de la prestation d’une assistance, des responsables dćsignes par les services douaniers respectifs resteront en communication directe.
Vol. 1604. 1-28016