30 United Nations — Treaty Series • Nations Unieś — Recueil des Traitćs 1991
[Traduction — Translation]
ACCORD1 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’UNION DES RŚPU-BLIQUES SOCIALISTES SOVIĆTIQUES ET LE GOUVERNE-MENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS SUR LA PREVENTION D’INCIDENTS EN MER AU-DELA DE LA MER TERRITORIALE
Le Gouvemement de 1'Union des Republiąues socialistes sovićtiques et le Gouvemement du Royaume des Pays-Bas ci-apres denommes « les Parties »,
Desireux d’assurer la securitć de la navigation des batiments et du vol des aeronefs appartenant a leurs forces armćes au-dela de la mer territoriale,
Reconnaissant que les actions interdites par le present Accord ne doivent pas non plus etre menees a 1’encontre des batiments civils des deux Parties,
Guides par les regles et principes du droit intemational,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
1. Aux fins du prćsent Accord :
a) Le terme « batiment» s’entend :
i) D’un navire militaire qui fait partie des forces armćes de l’une des Parties et porte les marques extćrieures distinctives des navires militaires de sa nationalite, qui est place sous le commandement d’un officier de marinę au service de cette Partie et dont le nom est inscrit sur la listę des officiers ou sur un document ćquivalent, et dont l’ćquipage est soumis aux regles de la discipline militaire reguli£re; et
ii) D’un navire auxiliaire appartenant aux forces armees d’une Partie et ayant le droit d’arborer le pavillon des navires auxiliaires dans les cas prevus par cette Partie.
b) Le terme « aćronef » s’entend de tout appareil militaire volant pilote, h lłexception des engins spatiaux.
c) Le terme « formation » s’entend du dispositif pris par deux ou plusieurs navires navigant et manoeuvrant ensemble.
d) Au titre du present article les termes « batiment» et« aeronef » słentendent des batiments et des aeronefs des unitćs de garde-frontikres de 1’URSS.
2. Le prćsent Accord słapplique aux batiments et aux aeronefs operant en mer et dans 1’espace aerien au-del^ de la mer territoriale.
Article II
Les Parties prennent les mesures visant h ordonner aux commandants de leurs batiments respectifs d’observer rigoureusement Tesprit et la lettre du Reglement intemational pour prevenir les abordages en mer de 1972. Les Parties reconnaissent
Entrć en vigueur le 10 janvier 1991, datę & laquelle les Parties se sont notifić raccomplissement des obligations constitutionnelles requises, conformćment au paragraphe 1 de l'article VIII.
Vol. 1604. 1-28012