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146 United Nations — TYeaty Senes • Nations Unieś — Recueil des Traitćs 1991

ceme la restitution, 1’indemnisation, la rćparation ou tout autre rćglement. Les paie-ments qui en dćcoulent seront librement transfćrables.

Article 5

1)    Chacune des Parties contractantes, sous rćserve de ses lois et rćglements et dans la mesure permise par ceux-ci autorise sans retard le transfert en toute monnaie librement convertible:

a)    Du revenu courant provenant de tout investissement effectuć par un inves-tisseur de 1’autre Partie contractante, y compris en particulier, mais non exclusive-ment, plus values, bćnćfices, intćrets, dividendes, licences, redevances ou droits;

b)    Du produit de la liąuidation totale ou partielle de tout investissement par un investisseur de 1*autre Partie contractante;

c)    Des fonds en remboursement d’emprunts dont les deux Parties contractantes ont admis qu’ils constituaient des investissements;

d)    De la rćmunćration des ressortissants de 1’autre Partie contractante auto-risćs k travailler sur son territoire en rapport avec un investissement sur son terri-toire ainsi que d’autres sommes approprićes destinćes au rćglement des dćpenses de gestion de Tinvestissement.

2)    Les Parties contractantes s’engagent k accorder aux transferts visćs k l’ali-nća 1 du prćsent article un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’elles appliquent aux transferts qui tirent leur origine dłinvestissements effectućs par les investisseurs de tout Etat tiers.

3)    Le transfert est autorisć sans retard injustifić et, en tout ćtat de cause, dans un dćlai n’excćdant pas un mois k compter de la datę k laquelle la demande de transfert a ćtć prćsentće.

4)    Tout transfert visć au present Accord est effectuć au taux de change officiel pratiquć au jour oii le transfert a lieu.

5)    Dans la mesure od des revenus provenant d’un investissement effectuć sur le territoire de la Republique populaire de Pologne par un investisseur sućdois sont rćalisćs en monnaie non convertible et pour autant que 1'accord prćalable des auto-ritćs compćtentes polonaises ait ćtć obtenu, le montant equivalent en devises con-vertibles nćcessaire au transfert desdits revenus est mis k disposition par la Banque nationale de Pologne contrę paiement dans la meme monnaie non convertible.

6)    En outre, il est notć qu’il sera loisible aux investisseurs sućdois d’avoir recours aux mćcanismes du marchć, c’est-^-dire aux enchćres, pour acheter et ven-dre des devises conformćment k la Ićgislation et k la rćglementation de la Rćpublique populaire de Pologne. Lorsqu’une monnaie convertible est ainsi acquise, le taux de change visć au paragraphe 4 n’est pas appiicable.

Article 6

Si Tune des Parties contractantes ou un de ses organes verse un certain montant k Tun quelconque de ses investisseurs aux termes d’une garantie qułelle a accordće au titre d’un investissement sur le territoire de 1’autre Partie contractante, cette demićre reconnait, sans prćjudice des droits de la premiere Partie contractante en vertu de Tarticle 7, que tous droits ou titres dudit investisseur sont transfćrćs k la premićre Partie contractante ou k ses organes et que celle-ci ou ses organes sont

Vol. 1604. I-2SOI8



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