124 United Nations — TYeaty Series • Nations Unieś — Recueil des Trałtćs 1991
TITRE 111
COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 11
1. Les commissions rogatoires dćlivrćes aux fins d’assistance judiciaire pour 1’audition de tćmoins, d’experts ou d’accusćs, de perquisition ou de saisie d’objet$, ou bien de communication de pi&ces & conviction, dossiers ou documents, ema-neront d’un tribunal de la Partie reąuerante et seront adressćes a un tribunal de la Partie reąuise. Elles seront ćtablies dans la langue de la Partie reąuerante et accom-pagnees d’une traduction dans celle de la Partie reąuise.
2. Les commissions rogatoires mentionnćes au paragraphe 1 indiąueront:
a) Le tribunal de qui ćmane la reąuete;
b) Les nom, adresse et nationalitć de la personne en cause;
c) La naturę du delit et, en resumć, le contenu du dossier d’instruction et le droit applicable;
d) L’objet et les motifs de la demande et, le cas echeant, les ąuestions k poser lors d’une audition.
Article 12
1. La Partie reąuise fera executer les commissions rogatoires dans les meil-leurs delais et dans les formes prćvues par sa legislation, ou dans celles demandees par la Partie reąudrante si elles ne sont pas incompatibles avec cette legislation.
2. Si la personne en cause ne peut etre trouvee a Tadresse indiąuee, la Partie reąuise s’efforcera de la localiser.
3. Si une commission rogatoire ne peut etre exćcutee, la Partie reąuise en informera la Partie reąućrante en en exposant les raisons.
Article 13
1. Si la Partie reąućrante le demande, la Partie reąuise lui communiąuera la datę et le lieu d’exćcution des commissions rogatoires.
2. La Partie reąuise pourra se contenter de remettre des copies certifiees con-formes des dossiers ou documents demandes, sauf si la Partie reąuerante demande expressement communication des originaux, auąuel cas la Partie reąuise słefforcera de lui donner satisfaction.
3. La Partie reąuise pourra surseoir h la remise des dossiers, documents ou pi&ces demandćs słils sont nćcessaires pour une procedurę pćnale en cours sur son territoire.
4. Les originaux des dossiers ou documents, communiąues en execution d’une commission rogatoire, seront renvoy^s aussitót que possible par la Partie reąuerante a la Partie reąuise, si celle-ci le demande.
Vol. 1604. 1-28017