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148 United Nations — Treaty Series • Nations Unieś — Recueil des Traitćs 1991

3)    Aux fins du prćsent article, un tribunal arbitra! est constituć pour chaque affaire de la faęon suivante : chacune des parties au diffćrend dćsigne un membre du tribunal. Ces deux membres dćsignent alors k leur tour un ressortissant d’un Etat tiers comme Prćsident du tribunal ćtant entendu que ledit Etat tiers doit entretenir des relations diplomatiques avec les deux Parties contractantes. Les membres sont nommćs dans les deux mois et le Prćsident dans les trois mois a compter de la datę k laquelle un investisseur qui est partie au diffćrend tel que dćfini au paragraphe 1 du prćsent article, a notifić 1’autre partie au diffćrend de son dćsir de voir ledit diffćrend soumis a un tribunal arbitral, ou alors k compter de la datę k laquelle les deux parties k un diffćrend tel que dćfini au paragraphe 2 du prćsent article sont convenues de soumettre ledit diffćrend k un tribunal arbitral.

4)    Si les dćlais visćs au paragraphe 3 du prćsent article n’ont pas ćtć respectćs, fune ou 1’autre Partie contractante au diffćrend peut, faute d’autres arrangements pertinents, inviter le Prćsident de la Cour intemationale de Justice k proceder aux nominations necessaires.

5)    Un tribunal arbitral constituć conformćment aux dispositions du prćsent article applique, pour parvenir k sa decision concemant un diffćrend, la procćdure arbitrale prćvue au Rćglement d’arbitrage de la Commission des Nations Unieś pour le droit commercial intemational adopte par TAssemblće gćnćrale le 15 decembre 1976 et, si cela s’avćre nćcessaire, il dćtermine sa propre procćdure. Le tribunal arbitral prend ses decisions k la majorite des voix. Ces decisions sont sans appel et ont force obligatoire.

Article 9

Si les dispositions de la loi de Tune ou de 1’autre Partie contractante ou des obligations rćsultant du droit des gens, qu’elles soient dćjć en vigueur ou ćtablies ultćrieurement entre les Parties contractantes en sus du prćsent Accord, devaient comporter une rćgle k caractere gćnćral ou spćcifique qui reconnaisse aux investis-sements effectućs par des investisseurs de 1’autre Partie contractante, un traitement plus favorable que celui prćvu par le prćsent Accord, ladite rćgle Temporte alors sur les dispositions du prćsent Accord dans la mesure oD elle est plus favorable.

Article 10

Les dispositions du prćsent Accord s’appliquent aux investissements effectućs aprćs le 26 mai 1976 par les investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire dc 1’autre Partie contractante.

Article 11

1)    Le prćsent Accord entrera en vigueur k la datę k laquelle les gou vemements des deux Parties contractantes se seront informes de faccomplissement de leurs formalitćs constitutionnelles respectives nćcessaires k cet effet.

2)    Le prćsent Accord restera en vigueur pendant une pćriode de vingt ans. Par la suitę, il demeurera en vigueur jusqu’& l’expiration d’une pćriode dc douze mois compter de la datę k laquelle 1’une ou 1’autre Partie contractante aura communiquć a 1’autre Partie un prćavis ecrit de denonciation.

3)    En ce qui conceme les investissements effectućs avant la datę a laquelle la denonciation du prćsent Accord deviendra applicable, les dispositions des articles 1

Vol. 1604. 1-28018



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