164 United Nations — Treaty Series • Nations Unieś — Recueil des Traitćs 1991
3. Les autoritćs compćtentes des Parties contractantes dćsigneront les ser-vices chargćs de coopćrer avec les services de recherches et de sauvetage de Pautre Partie contractante.
Article 3
Les autoritćs compćtentes des Parties contractantes sont:
Pour le Royaume de Sućde :
L’Administration maritime nationale, en ce qui conceme la recherche et le sauvetage maritimes;
L’Administration suedoise de Paviation civile, en ce qui conceme la recherche et le sauvetage aćronautiques;
Pour 1’Union des Rćpubliques socialistes sovietiques :
Le Ministćre de la marinę marchande de PURSS, en ce qui conceme la recherche et le sauvetage maritimes;
Le Ministćre de P Aviation civile de PURSS, en ce qui conceme la recherche et le sauvetage aćronautiques.
Article 4
Les općrations de recherche et de sauvetage dans la mer territoriale, dans les eaux intćrieures et sur le territoire ainsi que dans Pespace aćrien correspondant de chaque Partie contractante sont exćcutćes conformćment ć la lćgislation et ć la rćglementation de cette Partie adoptćes dans le cadre de la Convention intematio-nale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes et de Pannexe 12 de la Convention de 1944 relative ć l’aviation civile intemationale.
Article 5
1. Si le service de recherche et de sauvetage de Punę des Parties contractantes est informć qu’une vie humaine est en danger ou est rćputee etre en danger sur la mer Baltique ou dans Pespace aćrien de la mer Baltique dans la region de recherche et de sauvetage de cette Partie, ledit service prendra sans delai toutes les mesures nćcessaires de recherche et de sauvetage.
2. Sile service de recherche et de sauvetage de Punę des Parties contractantes est informć qu’une vie humaine est en danger ou est rćputee etre en danger sur la mer Baltique ou dans Pespace aćrien correspondant dans la region de recherche et de sauvetage de Pautre Partie, ledit service informera sans delai le service de recherche et de sauvetage de Pautre Partie.
3. Si le service de recherche et de sauvetage qui a ćtć informć d’une situation telle que visće au paragraphe 1 du present article estime nćcessaire une assistance de la part du service de recherche et de sauvetage de Pautre Partie, il peut demander une telle assistance. Le service de recherche et de sauvetage qui a ćtć Pobjet d’une telle demande offrira son assistance dans toute la mesure possible. Dans un tel cas des mesures complćmentaires seront prises en coopćration par les services de recherche et de sauvetage des deux Parties.
4. L’assistance sera rendue h toute personne en danger ou rćputće etre en danger sur la mer ou dans Pespace aćrien correspondant sans qu’il soit tenu compte de la nationalite ou du statut de ladite personne ou des conditions dans lesquelles se trouve cette personne.
Vol. 1604. 1-28019