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sur les terres qui lui seront concddees. Le fait que 1'accent porte sur une relation dfhomme a homrne pormet de coraprendre que l'on cherche d*abord a garantir la liberte de chacun. En particulier le "borom ngadyo se voit reconnaitre un pouvoir de gestion, au depart personnel et viager, mais surtout imprescriptible. Cette notion est iraportante car elle est la garantie de l*equilibre instituś en-tre les deux cocontractants et elle a pour consequence d*ouvrir aux descendants patrilineaires du borom ngadyo un droit herdditaire et lignager en fait .,.Maussi longtemps que le maitre de la hache s'acquitte des obligations couturaieres k 1'egard du maitre du feu" (Pelissier (1966) P. 125). La principale obligation est, a notre sens, non de payer une redevance, mais de renouer a chaque change-ment de titulaire les rapports pre-existants (cf dieuk, Titre III).
Enfin un dernier trait qui ressort de la personnalisation du contrat est que le borom ngadyo ne saurait ceder son titre fon-cier sans 1'assentiment du maitre du feu. Tout au plus, peut-il en dćmembrer 1’usage precaire a 1'interieur de sa familie en affectant des permis d*exploitation (dock) k chacun des membres adultes de sa familie.
2) Ce rapport est aussi hierarchise sans etre de dependance, car le cultivateur ne peut faire remonter ses droits possessifs sur la terre au-dela d*un certain seuil, stade qui est marque par le defrichement effectif des terres concedees. Le borom daye, manda-taire de ses ancetres, est oblige de faire respecter le droit pri-oritaire de son lignage. La difference de situation etant fondee non sur un statut socio-nuridique inegalitaire mais sur 1'anterio-rite du droit lamanal (2;, le chef de terre recevra de son maitre par la hache un cadeau dłhoramage moins destine au titulaire actuel qułaux ancetres et sans doute aux esprits familiaux. On a vu dans le sabar puis dans lł ąsaka une prestation economique. A notre avis, 1’erreur d*une telle conception est dfavoir suppose une relation de dependance. Or, si le borom ngadyo a certains devoirs qu*il doit respecter, le laman a ses propres obligations qui lui interdisent de refuser le renouvellement de l*alliance et de s*introduire dans la gestion de la tenure concedee ; le droit de reprise du laman ne peut cn effet słexercer que si le cultivateur effectif xefuse le sabar ou lfassaka, ou exprime son intention de ne plus mettre en valeur les terres. Celle-ci peut etre implicite s'il laisse la brousse epaisse reprendre possession de ses terres, cf infra Titre II, Chapitre I. Aucune action de type coercitif ne^semblait avoir ete prevue k lfepoque premonarchique dans le cas ou un cultivateur refuserait de s*acquitter de ses obligations coutumieres. Ceci est normal car la sanction est morale et a des consequences bien plus redoutables. En effet, les rapports entre borom daye et borom ngadyo sont ressentis comme lc voisinage, c*est-a-dire qu'ils im-pliquent l9echange de prestations et de contrę prestations. Celui qui refuse d* accomplir les gestes appropries conformśment k la coutume, se met au ban de la communaute. Cette situation est into-lerable pour un Wolof car elle lui fait perdre la face aux yeux de tous.
II n'est donc pas nścessaire de recourir a lJexpulsion ou a la penalisation du tenancier recalcitrant sauf quand il est sans attache avec la communaute, sorte de squatter venu s*installer sans (2) cf supra Section I et chapitre I section I.