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Art. 124. Ceux quł. pendant (a campagne ótectorate, auront troubió ła paixpublique par des rixes, bagarres ou autres voiea de fait serom punie' d'un emprlsonnement. de ®ix moi® 4 troi® ans et d’uno amende de 200 000 4 2000000 FMG-ou de furtę de ces deux pelnes seufement.
’ CHAPITRE III
De fentrare 4 ta tibórtś et '4 ta cincArftó du scrutin
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de la corruption et des vk>!ences
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Art 125,*»— Sera puni d'une peine d*emprisónnement de deux 4 six ans et d'une amende de 250 000 4 2 500 000 FMG ou de l'une de cea deux peines seulement, quiconque aura prla de forc4 ou • dótournd de leur destination des uśhicules de toutea sbrtes ; tranaportant des matóriels ólectoraux, notamment des imptmds, de® enveloppes et bulletins de vote et autrea accessoires de vote ou sura dótruit lesdits matónels et accessoires ślectoraux.
Si.de tels actes ont ótó commia avec port d'erme8 apparentes ou cachóes sana qu’il y ait lieu de distinguer 4 cet 4gsnd entre les armes par naturę et le® Instruments qualrfiós armes par 1'usage qui peut en 6tre fait, la peine eera de cinq 4 dix ans (femprfsonnement et cKune amende de 600000 4 5 000000 FMG sens prójudice de fappUcation des peines plus fortes pr4vues par la toi en .cas (fusagę de teiles armes.
■ N Art. 126. Ceug qul' par de® actes ou omission® mdm® en-dehors des Iocsuk de vote^ auront portó atteinte ou tant4.de porter atteinte 4 la ainc4ritó du. scrutin, viol6 ou tentó de viofer le secref du vote, empdchó ou tentó (f^mpdcher le® opóretions du scrutin,. ou d'entraver le bon ' dóroulupBnt des opórations ólectorales ou qui par les -mdmes actes ou omissions en auront changÓ ou tentó de changer les rósultats. seront punis de uh 4 cinq ens d'empii- .
sonnement et d'une amende de 144 000 4 1 440000 FMG.
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Sera ógalement puni des mdmes peines, tout membre du bureau de vote qui aura enfreirft les- dispositions de 1'article 94 ci.dessus.
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Art. 127. — Ćeux ‘qui auront usó de contraire ou d’abus de pouvóir assortis de viólence, seront punis de cinq ans 4 dix en® d'emprisonnemant et d'une ;enrtende de 500 000 4 5 000 00Ó FMG 3ąns prójudice de Tapplication des peines plus fortes próvues par
la łoi.
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Art. 128. — Lor3que par attroupement. voie de fait ou menace, un ou plusieurs citoyens seront empdchds d’exercer leurs droits civiques, chacundes coupables sera puni d’un emprisonnement de six mois au cnoins et ^ie deux’ ans au plus et de 1'interdiction .
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