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— enfin, de yeiłler ó ce que la róunion se rapporte uniquement a I'obje t pour lequel elle est tenue.
Les membres du bureau sont responsables des infractions aux prescriptions du prósent article et de 1'article prócódent.
Art. 5. — Un fonctionnaire peut ótre dólóguś par t'autoritć adtni-nistrative «pour assister d la róunion.
U choisit sa place.
Sans prójudice des dócisions qui pourraient dtre prises par l'au-toritś investie des potwoirs de police, en ęonsidóration de la nśćessitś de maintenir l'ordre public, le dólóguś peut dócider la dissolution de la róunion s'il en est requis par le bureau ou s il se produit des collisions et voies de fait.
Art, 6. — Toute infraction aux dispositions de la prśsente ordon-nance sera punie’des peines de simple police, sans prójudice, des poursuites pour crimes et dólits qui pourraient ótre commis dans les róunions.
Art. 7. -T L'article 463 du Codę pónal est applicable aux contra-ventions próvues par la prósente ordonnance.
L'action publique et action privóe se prescrivent par eix mois.
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CHĄPITRE II
' DES MANIFESTATIONS SUR LA N/OJE PUBLIGUE -
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Art. 8 (nouveau). - Tous cortóge, dófile, rassemblement de per* sonnes et, d'une faęon gónófrale. toutes manifestations sur la voie publique sont sourpis h 1'autorisation próalable des autoritós visóes ci-dessus, qui peuvent refuser l'autorisation demandóe si fes manifestations próvues sont susceptibles de troubler 1'ordre public.
Ne sont pas toutefois soumises ó autorisation les sorties sur la voie publtque conformes aux usages locaux.
Art. 9 (nouveau). - La demande d'autorisation doit etre adressće au Dólóguó genśral du Gouvernement pour la. ville de Tananarive, au sous-prófet dont dópend la commune, pour les autres com-rriunes de Madagascar, cinq jours au moins avant la datę de la manifestatioh.
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La demande d'autorisation fait connaTtre les noms, prónoms et domiciles des organisateurs et est signśe par trois d'entre eux, justifiant qu'ils jouissent de leurs droits civils et politiques et fai-sant ślection de domicile dans la sous-prśfecture; elle indique l'objet de la manifestation, le lieu, la datę et 1'heure du rassemblement des ólśrnents invitós ó y prendre part ainsi que 1'itinóraire projetó.
• Art. 10 (nouweau). - Si 1'autoritś adminsitrative compótente estime que* la manifestation projetóe est de naturę <l troubler l‘or-dre public, elle notifie immediatement par lettre ou tólćgramme officiel son interdiction aux signataires de la-demande d’autorisa-tion, au domicile ślu.
Lautorisation est donnóe dans les mómes conditions.
Le silence de 1'autoritó; administrative vaut autorisation.
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