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Le juriste ajoute que !e serment de caiomnie ne pourra etre exige d'un individu de moins de vingt-cinq ans, considere mineur, ce qui est en effet conforme au droit romain et aux regles de droit dścrites par Tancrśde au sujet de la litis contestatio. La litis contestatio et le serment de caiomnie caractśrisent la procedurę accusatoire, mais le passage de 1'accusateur au dśnonciateur a Manosque ne se fait pas sans ambiguitśs comme 1’illustrent les propos de ce dśnonciateur en 1242: °quod denunciationem quam fecit in presentia predictorum et multorum aliorum proborum virorum de Manuasce non fecit orooter inimicitiam quam haberet cum P. Guigonem nec yoluntate inchminandi" ,125
3.1. Manifesta accusatione non indigent
Partant du droit romain, les jurisconsultes ont dśveloppś un systeme hiórarchique des preuves. “Le classement des preuves ne dśpend que d'une seule chose: leur force de conviction, leur rapport plus ou moins śtroit avec la verite”.127 Au sommet de la hierarchie, se trouve la notoriśte des faits qui exclut toute autre necessite de preuve, Vevidentia rei rend la preuve superflue, d‘ou l'adage: manifesta accusatione non indigent.'2* Gratien definit le notoire comme un fait vu et connu du public et du juge. L'aveu resultant de revidence ou encore de la publicite meme du fait vient s'ajouter a cette premiere definition et se situe au sommet de la hierarchie des preuves puisqułils rendent le fait notoire.129 Le droit savant leur reconnait une naturę particuliere issue des theories d’Aristote et d'Averroes qui soutiennent que c'est par les sens qu,il est possible dłatteindre la ,2Ó56H 944, f. 37, 10-11-1242. Voir chapitre 4, p. 186.
127J.Ph. Lśvy, La hierarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Age depuis la renaissance du droit romain jusqu’ś la fin du XIVe sióc/e, Librairie du recueil Sirey, Paris, 1939, p. 30-31.
l28Andre Laingui renvoie au Decret de Gratien, (C. 2, qu. 1, c. 15). “Les adages du droit penal", Revue de science criminelle et de droit comparś, Ed. Sirey, 1986, p. 32.
I29J. Ph. Levy, La hiśranchie des preuves dans le droit savant du Moyen Age, p. 31-41. La notion de notoriśte appartient au Moyen Age et a la Bibie, elle n'est pas prśsente dans le droit romain. La notion du notoire sera encore glosee au cours des X!le et Xllle siedes et de nouvelles distinctions seront ajoutees. Uauteur reprend ces differentes distinctions aux pages 42 a 55.