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sabilitś de la puissance publique, de Parret du 16 mars 1977 par lequel la Cour de Justice des Communautśs Europśennes avait constatś que le rśgime d’exporta-tion de pommes de terre śtabli par le Ministre du Commerce extśrieur constituait une violation caractś-risśe de Particie 34 du traitś.

Ignorant les indications fournies par la Cour de Luxembourg quant aux obligations pesant sur le juge national en prśsence d'un arret rendu sur la base de Particie 169 du traitś, le Conseil d’£tat considere qu’il relśve de sa seul compśtence de dśterminer si le comportement de Padministration franęaise dśclarś contraire au traitś par la Cour de Justice śtait de naturę k engager la responsabilitś de l’£tat k Pśgard de la victime de cette violation.

On pourrait croire que cette prise de position ne fait que reprendre la these de Pautonomie procedurale, admise, comme on le sait, par la Cour de Justice, au moins dans Pśtat actuel du droit communautaire. Telle semblait etre, en effet, la position dśfendue par le commissaire du gouvernement Renaud Denoix de Saint Marc dans ses conclusions :

« Vous avez une autonomie totale pour rechercher si ce manquement constitue une illśgalitś, si cette illś-galitś est fautive et si eite entrame droit a reparation au profit de la victime. »

Cette conception peut dśjś appara?tre comme discu-table au regard de la jurisprudence de la Cour qui semble avoir consacrś Pexistence d’un droit k rśpara-tion dścoulant de la constatation de manquement, meme si les modalitśs de Paction en indemnitś relś-vent, pour Pessentiel, du rśgime national de la responsabilitś de la puissance publique. Toutefois, le commissaire du gouvernement insistait parallślement sur Pidśe que le Conseil d’£tat śtait liś par Parret de la Cour de Justice, qu’il ne pouvait ni Pignorer, ni feindre de Pigno-rer, avant de conclure :

« C'est en vous fondant sur 1'arret de la Cour de Justice que vous devrez reconnaitre qu'ily a eu manquement de la part de l'Śtat franęais aux obligations que tui impose 1'article 34 du traitś de Romę. »

En revanche, la motivation du juge, meme si elle fait fort discrśtement rśfśrence k Parret de la Cour, « ne s’appuie pas directement sur lui pour fonder un droit k rśparation au profit de la Sociśtś Alivar »*, comme Pa immśdiatement relevś un commentateur particuliśre-ment averti de la «jurisprudence communautaire » du Conseil d’£tat (13).

Non seulement, la haute juridiction administrative śvite soigneusement de relever Pillśgalitś de Pavis aux exportateurs, pourtant dśclarśe contraire au droit communautaire par Parret en manquement, mais en-core elle s’efforce de justifier le comportement du ministre en precisant que les actes litigieux,

* ont śtś pris pour des motifs d'intśret gśneral tirśs de l'śtat de pśnurie du marchś de la pomme de terre en France ś la fin de 1975 et au dśbut de 1976 et qui s'opposaient ś 1'octroi du visa de la dśclaration d'ex-portation sollicitś par la sociśtś Alivar ».

{ (13) B. Genevols, notę prścitśś. AJDA 1984. 396.

II semble difficile d’admettre que de tels motifs puissent couvrir Pillśgalitś flagrante du comportement de Padministration, illśgalitś constatśe formellement — et k juste titre — en premiśre instance par le tribunal administratif de Paris. Cette attitude peut paraftre d’autant plus curieuse que les juridictions administrati-ves infśrieures, comme le Conseil d’£tat lui-mśme, ont admis k Poccasion de plusieurs recours pour excśs de pouvoir, que des mesures administratives analogues śtaient illśgales d^s lors qu’elles violaient des dispo-sitions telles que les articles 30 k 36 du traitś (14). Le refus de constater explicitement Pillśgalitś de Pacte conduit le Conseil d’£tat k śviter de fonder le droit reparation sur le terrain, pourtant logique, de la faute de Padministration du fait de Pirrśgularitś de son comportement (15). Le droit k indemnisation de la sociśtś Alivar est, en effet, reconnu, mais sur la base de la responsabilitś sans faute. D’une part, cette attitude paratt singuliśrement paradoxale dans la mesure ou les conditions strictes fixśes par le Conseil d'£tat lui-meme rendent relativement exceptionnel Pengage-ment de la responsabilitś administrative sans faute en • matiśre d’interventions śconomiques de la puissance publique (16). Cette solution prśsente, en outre, Pin-convśnient de limiter le droit k Pindemnitś aux hypothś-ses ou le prśjudice prśsente un caractśre anormal et spścial. Une telle exigence semble difficilement compa-tible avec Pobligation faite au juge national de tirer toutes les consśquences voulues de Parret en constatation de manquement en assurant aux justicia-bles une protection effective de leurs droits.

Ce meme refus d’accorder Pimportance qui lui re-vient k Pautoritś de la chose jugśe de Parret de la Cour de Justice des Communautśs Europśennes en constatation de manquement se retrouve śgalement dans le jugement du 5 juin 1984 du Tribunal Administratif de Strasbourg dans Paffaire Sociśtś Tresch-Alsacaves contrę Ministre de 1’liconomie, des Finances et du Budget (17). La sociśtś requśrante importait des vins en provenance d'ltalie qui avaient fait Pobjet de mesures d'analyses systśmatiques de la part des autoritśs douaniśres franęaises. Ces pratiques avaient eu pour rśsultat de retarder de plusieurs mois la misę en

(14)    Volr par ex. CE (F) 18 dścembre 1981, Syndicat national de la chaussure. Rec. 475. II en est de mfime en cas de vlolation de directives communautaires : voir pas ex. CE (F) 28 septembre 1984, Confódóratlon nationale des sociótós de protection des animaux. ROP 1985,821 et CE 7 dścembre 1984, Fódóration franęaise des sociótós de protection de la naturę, Rec. 410 et les commentaires S. Hubac et J.E. Schoetl. AJDA 1985, 835 et J.M. Auby, RDP 1985. 811.

(15)    Comme l'a rappelś expressśment le commissaire du gouverne-ment R. Denoix de Saint Marc dans ses conclusions. « toute illśgalitś constitue une faute de service... et les activitśs de la douane engagent la responsabilitś de l'£tat sur le terrain de la faute simple ». En ce sens, CE 26 janvier 1973 Ville de Paris c/ Driancourt, Rec. 78 ; 22 mai 1974, Charrois, Rec. 297 ; 6 octobre 1976, Ministre de 1'agriculture c/śpoux Guinard, Rec. 392.

(16)    Voir par ex. CE 23 janvier 1952. Compagnie des tramways ólectriques de Limoges, Rec. 52 ; 21 juin 1957. Sociótó d‘exploitation des ttablissements Pathó Cinóma, Rec. 415 ; 31 mai 1961, Compagnie franęaise des cuirs, Rec. 358 ; 26 octobre 1962. Consorts Olivier Rec. 569 ; 22 Juin 1963, Compagnie de raffinage Shell Berre, Rec. 317 ; 1" juillet 1966, Consen/eries de Saint-Nazaire, Rec. 433 ; 7 dścembre 1979, Sociótó Les Fils de Henri Ramol, Rec. 456. Voir śgalement A. De Laubadśro et P. Devolvś, Droit public óconomiaue, Paris. Dalloz, 4* 6d. 1983.

(17)    TA Strasbourg 5 juin 1984. Sociótó Tresch-Alsacaves, Common Market Law Reports 1986. 625 avec le texte franęais et la traduction anglaise du jugement.

REVUE DU

MARCHĆ COMMUN, n° 305, Mars 1987

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