LE PRINCIPE DE LA SOLUTION 131
1) Qu’affirme-t-on de cet usage? Et quantum ad hoc non debet homo habere res exteriores ut proprias, sed ut communes: ut scilicet de facili aliquis eas communicet in necessitates aliorum. Unde Apostolus dicit, I ad Tim. ult.: Divitibu$ huius saeculi praecipe
facile tribuere, communicare. On verra immediatement la signi-fication nuancee de cette formule celebr e qu on a interprćtee dans tous les sens possibles, en la reportant dans le cadre du Commen-taire sur la Politique d’Aristote (L. II, 1, 4), ou saint Thomas a expliqu6 la position nette du Philosophe sur la propriete privee. Selon ce dernier, si Ton ordonne les choses dans les cites comme de son temps, c’est-a-dire en possessions privees reglees par « de belles coutumes et de justes lois )>, et si, d’autre part, per rectas leges et consuetudines on etablit que les citoyens se communique~ ront de leurs biens, on rćalise du coup les avantages de deux systemes de propriete, celui de la communaute des biens et celui de la propriete individuelle. Mais celle-ci doit rester a la base: Oportet enim possessiones simpliciter quidem esse proprias quantum ad proprietatem dominii, sed secundttm aliquem modum communes. Que veut dire ce « certain modę )) ? Dans quel sens les possessions seront-elles communes ? Dans ce sens que secundum usttm, on se les communiquera pour 1’utiiite de chacun; soit que cela concenientiam liberalitatis, scilicet fructus propriarum possessionum, quos sollicite procurat, ut eis liberaliter utatur)) (2» 2ae, 117, 4, ad 3).
Le P. Pegues, O. P., traduit plus justement: « L’usage de la chose s’en-tend du service que rend une chose pour le bien de celui qui s’en sert, qu’il s'agisse de consommer cette chose ou qu’il s’agisse de 1’utiliser en quelque autre maniere que ce puisse etre pour aider au bien du sujet hic et nunc )> (Commentaire franęais litteral de la Somme Theologique, t. XI (1916), p. 390).
Cajetan montre bien le sens de cet usus particulier en disant que (( ... jus gentium appropriatit quoad « usum)), procurationem et dispensationem (Opus
de eleem., c. 3).