LE PRINCIPE DE LA SOLUTION 141
taire. L/aumóne du superflu est en somme une distribution pleine de sollicitude et de paternelle prudence vis-a-vis du pauvre, que l’on considere comme un membre de sa familie. Ce que burine dans un relief saisissant 1’emploi judicieux du mot dispensat ou distribuat pour marquer ce temps de 1’obligation \ mot qui prend ici son sens fort puisqu’il s’applique a un propriótaire vóritable, et non a celui qui en joue le róle par delógation, comme le clerc pour les biens ecclesiastiques (Quod. 8, 12), le moine pour les biens du monastere (2a 2“, 32, 8, ad 1), le fils de familie ou le serviteur
(ibid. ad 3).
Et le second temps en face de la possession privee? L/article 7 de la question 66 l’envisage ex professo: dans la seule hypothese de l’extreme necessite le proprietaire est prive momentanement de cette libertó d’action propre au premier temps (que lon rappelle fortement: commiitiiur arbitrio uniuscuiusque dispensatio propria-rum rerum); il y a empietement passager sur la potestas procurandi et dispensandi, car la personne, la chose, la circonstance de temps ne sont plus laissees a Yarbitrium du possesseur, il doit agir hic et nunc, donner a celui-ci et ce qu’il faut pour soutenir sa vie defaillante; si bien que s’il ne reconnait pas cette restriction passagere de son róle, Tinteresse qui supplee a cette mauvaise volonte est exempt de toute faute contrę la possession privee; et nous savons que le riche se charge alors d’une faute grave contrę le precepte, celle que saint Ambroise a stigmatisee en ces termes: si non paceris, occidisti (q. 32, a. 5). Mais c’est la une circonstance
I. Ain*i, in IV Sent., d. 15, q. 2, a. 4, sol. 1: (( ... quod est ultra decen-tiam status, debet in eleemosynam dispensari)); Quod. 8, a. 12: (( ... sed tenetur distribuere secundum quod sibi visum fuerit opportunum »; et sur-tout 2* 2ae, 66, 7: « ... committitur arbitrio uniuscuisque dispensatio propria-rum rerum, ut ex eis subveniat...)).
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