113
4.1 LES PRINCIPAUX ARGUMENTS HISTORICO-JURIDIQUES
DE LA POSITION CANADIENNE •
Dans sa reaction a la th&se amćricaine reclamant un statut intemational pour le passage du Nord-Ouest, le Canada reaffirme sa ąualification comme relevant des eaux interieures334, tout en se referant en grandę partie a la doctrine des eaux historiąues de la CNUDM et de la jurisprudence de la CIJ. Par ailleurs, le Canada dispose d’un certain nombre d’instruments pour soutenir sa souverainete sur le passage du Nord-Ouest. Parmi ceux-ci on retrouve les reglements du droit maritime canadien, et Particie 234 de la CNUDM, qui attribue plus de competences a un Etat cótier pour adopter des reglementations non discriminatoires en vue de prćvenir la pollution marinę provenant des navires, et ce jusqu’aux limites de la zonę economique exclusive335. Cette reglementation intemationale constitue la rćference la plus pertinente n tive a la securite ecologique en Arctique, tandis que la legislation maritime canadienne, et notamment la LPPEA de 1970, punis severement les agissements.
La reaction du Canada au voyage aller-retour du petrolier S.S Manhattan par les eaux du passage du Nord-Ouest entre 1969 et 1970 n’a pas empeche le brise-glace USCGS Polar Sea de realiser un deuxieme voyage en 1985. Durant le premier voyage, le gouvemement canadien a decide d’ćlargir sa juridiction sur la mer territoriale de trois milles a 12 milles marins. Le Canada avait exprime son inquietude sur les effets du transport maritime des hydrocarbures par des navires moins adaptes aux conditions climatiques extremes de PArctique sur l’environnement. Les lćgislateurs canadiens avaient alors adopte la LPPEA de 1970 en vue de renforcer la securite et de lutter contrę la pollution maritime, en fixant des standards canadiens
334 Loi sur les Oceans, dćfinilion d’«eaux interieures» aux articles 6 et 7 :
Article 6 :«Les eaux interieures du Canada sont les eaux situćes en deę& de la ligne de base de la mer territoriale».
Article 8 :«I1 estentendu que les eaux interieures et la mer territoriale du Canada font parte du territoire de celui-ci (Territoire canadien).
335 Supra notę 12, art 234.