ment d’opinion publiąue qui, des deux cótes de 1’Allan-liąue, s’accenlue de plus eu plus par le vote des molions śmanees de i'iniliaiive parlementairc;
.3° De ne pas paraitre en outre par ce silence faciliter 1’agression des grands £tats el prejudicier k la dćfense nationale des Etats secondaires les plus ioleressćs i recourir i 1’arbitrage, qui peut seul compenser par Pćgaliie dudroit 1’inćgalitćdes forces.
Maintenant que la Conference de Bruxelles a fonde pour la diplornalie 1’aulorile du precedent de la liberie de discussion sur les lois de la guerre, la mission de la Conference de Saint-Petersbourg esl d’en revenir au procede normal el ralionnel suivi par le projel du gou-vernemenl russe, qui avait peusć avec raison que les lois internationales sur la civilisation de la guerre a ćlaborer graduellemeni devaienl £tre nćcessairemeni precedees d’un exposć prćliminaire des principes fon-damentaux el generaux deslines i expliquer el juslifier les disposilions ediclśes par ces lois.
Les deux principes fondameniaux qu’il imporle avant lout de consacrer sonl celui du recours k la mediation el a 1’arbitragc pour prevenir la guerre et celui ensuile, quand clle n’a pu ćtre prevenue du principe de lćgilime dśfensc pour la regler. La Confórence de Saint-Petersbourg poursuivra ainsi dans un ordre utile et ralionnel l'ceuvrc commencće par la Conference de Bruxelles. Je dis poursuivra; car la codification graduelle des lois cisilisatrices de la guerre est une ceuvre de longue haleine : c’est un monumenl dont la premiere pierre a ćtć posóe k Bruxelles et auquel la Conference de Saint-Pelersbourg ne fera qu’apporler la sienne, en laissanl £ bien d’autres conferences le soin de travailler a l’edi-fication graduelle de ce monument du droit ecrit inter-nalional.
II faut bien toutefois se garder d’intervertir 1’ordre logique qui veut qu’on s’occupe d’abord du principe de 1’arbitrage pour prćvenir autant que possible la guerre. Ce n’est pas sans doute, ainsi quc jel’ai deji dit, dans la seule Conference de Saint-Petersbourg qu’on pourra determiner le fonctionnement pralique du recours a 1’arbitrage, qui exigera une sćrieuse ćlaboration; mais il convient du moins d’en consacrer le principe, d’en metlre le fonctionnement a l’etude. Cc qu’on doił au moins attendre decette Conference, c’est qu'au licu d’un pas rćtrograde, on fasse un pas en avant, en donnant comme il a ete dśjt\ dit, le carucfere d’une prescriplion obligatoire du droit international au voeu eiprime par leprotocole de 1856, que les Etats, entre le$quels s ele-verait un dissentiment serieux avant d’en appeler aux armes, eussent recours aux bons offices d’une puissance amie.
Quant au principe de lógitime dófense, tout ce que j’attends de la Conference de Saint-Petersbourg, c’est de dire ce qu’on doit entendre par le droit de la guerre et de declarer s’il faut le dćfinir par le principe de la conquetc ou par celui de la legitime defense; car jene saurais trop le repeler, il ne peut etre l’un et 1 autre, et la premiere chose pour leCode international cesl de savoir s’il est 1’un ou 1’autre, afin d’en deduire la rnora-lite de la guerre et la moralife de la paix.
C’est aux principes seuls qu'on peut, en effet, deman-der cette moralite. La Conference de Bruxelles, il faut