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ne lui apasćtćdonnśderćaliserencemonde.Ilnepeuty accomplir que le bien relatif et progressif. £tre librę, faillible et mortel, il nesaurait k ce tripletitreimpriraer a ses ceuvres ni le caractfere de la perfection ni la per-petuite de la durśe.
Tous lespeuples, d’ailleurs, des diverses races dont se compose 1'humanitś, rćpandus en tous lieux et sous tous les cliraats sur la surface de notre globe sont civi-lisablessans doute; maisledśvelopperaent de Thumanite ćtant progressif, ils se trouvent placćs k divers degras dans rśchelle de la civilisation, ou Ton peut les diviser en deux grandes fractions, 1’une dite des peuples poli-cds, et 1’autre de ceux qui ne le sont pas encore. Ce n’est pasćvidemmentpourcesderniers que sepresente la question de 1’influence de l’id4e d arbitrage interna-tional qui ne peut gu&re encore leur etre applicable.
Quant a l'examen de Hnfluence que la substitution de la voie de 1'arbitrage k celle des armes est appelee i exercer sur les seconds, il faut se placer k deux points de vue diffdrents.
Les peuples policćs se rópartisscnt, en effet, en deux grandes divisions. La loi de la sociabilitć qui rćgit l'espfece humaine s*ćtendant des rapports des individus k ceux des nations entre elles, nous prćsente des groupes de peuples reunis par le lien d‘une confddś-ration. 11 est ćvident que dans ces confćdćrations le developpement de la civilisation doit logiquement les conduire k proceder, pour le rćglement de leurs conflits internationaux, k la substitution de la voie de 1’arbi-trage a celledesarmes et a donner a cette substitution son organisation normale, c’est-a-dire letablissement per-manent d’un tribunal arbitral, celui d*un codęeontenant les principes internationaux que ce tribunal doit faire respecter, et celui enfin de la lorce inaterielie pour conlraindreles recalcitrants a l‘exścution dessentences arbitrales. C estce qui a dej& lieu dans la confedćration amśricaine des Etats-Unis. Si la plupart des peuples de 1‘Europe ćtaient destinćs k former dans un avenir plus ou raoins rapprochć une confćderation, il est ćvident ąualors se reałiseraitpar la lorce des choses l'idśe de la justice arbitrale qu'Henri IV avait eu le tort de rever par la force des arraes.
Rien donc n’est plus rationnel et plus pratique dans les groupes d’6tats confódśrśs que 1'adoption et meme Torganisation normale de 1’arbitrage international. Mais la question n’est pas aussi simple a l'egard des autres peuples qui viventsćparement euconservant toute Tin-dependance de leur autonomie. Cette independance ne saurait etre un obstacle a la reconnaissance par ces peuples du principe (1) dc la primaute du droit sur la force, dontTarbitrage international est l'expressiou, et dont le dćsaveu les rendrait indignes d*etre rangćs au nombre desnations policćes.
Ils ne peuvent ćgalementcontester que, lorsque sous 1'empire des deux lois de la sociabilitć et de la perfec-tibilitć humaines, est intervenue la codilicałion du droit civil pour le reglement des rapports de la familie; du droit municipal pour ceux des membres de la com-munc; du droit politique et constitutionnel pour ceux des citoyens dans l’Ćtat; il est teinps enfln qu’un codę du droit des gens Yienne regler les rapports des Etats entre eux. Ils ne peurent encore móconnaitre que le
(1) Voir sur ce principe le remarquable discours, a la Cour de Cas-sation.de M. le Procureur genćral Renouard, notre ćminent confrere.