Rapport de la Commissioa k 1’AsserabIće generale 183
— autrcmcnt dit. il faut quc les compćtences d’une orga-nisation et celles des Etats soient nettement sćparćcs et puissent s’exercer indćpendamment. S’il n’en cst pas ainsi, il faut alors determiner par des regles particuliercs, necessairement proprcs k chaąuc cas, comment Porga-nisation et ses membrcs cxerccnt concurrcmment Ieurs droits; c’est cette derniere formule qui a ćtć misc en ocuvre pour des traites auxquels la Communaute ćcono-mique europćcnnc est partie en meme temps que ses Etats membrcs. On pcut dirc alors que Yensemble des droits et obligations attaches a la qualite de partie a un traite appartient bien k la Communautć et k ses Etats mcmbres, mais ces droits et obligations sont repartis entre la Communaute et les Etats membrcs, sans que Pon puissc pretendre quc chacun des Etats mcmbres et la Communaute constituent vraiment des parties distinctcs.
133. Mais il est possible qu’a Pavenir des traitćs multi-latćraux gdnćraux soient ouverts k des organisations internationales, soit que celles-ci soient substituees k leurs membres, soit que les Etats mcmbres soient ćgale-ment parties mais avec des compćtences bien distinctes. C’cst la une hypothese que la Commission a voulu retenir comme possible en lui donnant la formę d’une option ouvcrtc : c’cst aux Etats et aux organisations internationales participant a une conference qu’il revicnt d’en apprecier dans chaque cas concret la possibilitć et Popportunitć.
134. Cette hypothese d’un traitć multilatćral largement ouvert rćunissant de nombreux Etats est celle qui a dćterminć la Convention dc Vienne k poser dans le paragraphe 2 de son article 9, a defaut d’une autre regle adoptee k la meme majoritć, le principe dc Padoption du texte des traitćs dans les confćrcnccs internationales a la majoritć des dcux tiers, et k prćvoir dans ses articles 19 et 20 un rćgime liberał de rćserves, qui est la contrcpartic de ce principe majoritaire.
135. En matiere d’accords auxqucls des organisations internationales sont parties, il a fallu tenir compte, pour les regles portant sur Padoption du texte d’un traitć fet il devra sans doute en ćtre tenu compte en matiere dc rćserves), d’une situation concrete qui exige une solution particuliere. En effet, en regle generale les organisations internationales sont des cntitćs individualisees, qui ont chacune leurs caractćristiques propres. Les traitćs aux-qucls elles participcnt sont conclus en consideration des organisations qui sont appelćes k y devcnir parties; ils sont en cc sens des actes iniuitu personae. Aussi, sauf dans le cas decrit plus haut70S, la seule regle applicable, pour ces traitćs, k Padoption du tcxtc est celle de 1’una-nimitć du consentement des participants. II est probable qu’une regle analogue vaudra pour Pautorisation des rćscrves, dont la Commission a pu seulement au cours dc sa vingt-scptićmc session ćvoqucr certains aspects genćraux. Cepcndant, quand il s’agit d’un traitć entre
Annuaire de l'Institut de droit international, 1971, Bale, vol. 54, t. I, p. 43. Voir aussi Annuaire... 1972, voI. II, p. 210, doc. A/CN.4/258, notę 173 (pour les references); et ci-dcssus, p. 27, doc. A/CN.4/285, projet d'articles, deuxieme partie, sect. 2, commentairc gćneral, par. 4.
T0* Par. 133.
des Etats et une ou plusieurs organisations internationales ćlaborć au cours d’une conference entre Etats a laqucllc participent cette ou ces organisations, il semblcrait raisonnable de prćsumer quc pour Padoption du texte du traite on applique la regle du paragraphe 2 de Particie 9 de la Convcntion de Vienne, et qu’une majoritć des dcux tiers calculee sur Penscmble des participants, Etats et organisations internationales, soit suflisantc. Dans ce meme cas, il apparaitra peut-etre possible que la Commission cnvisagc dans ses travaux futurs de prćvoir un systćmc de rćscrves qui puisse sMnspirer du rćgime liberał des articles 19 et 20 de la Convention dc Vicnnc.
136. Telles sont les observations gćnćrales portant sur Penscmble du projet d ‘articles presentement soumis par la CDI a PAssemblće generale et sur les ćchanges de vucs qui ont eu licu sur les articles 19 a 23. Elles reflćtent le dćsir de la Commission de rester fidćle k Pcsprit de la Convention de Viennc, et notamment a sa prćcision et k sa flexibilitć, tout en tenant compte des caracteres particuliers des organisations internationales participant aux traites. La CDI a considerć les conditions actuellcs dc la communautć intcrnationale et s’est cflorcćc dc donner aux projets d’articlcs suffisamment dc souplcsse pour faire face a de futurs dćvcloppcmcnts.
B. — Projet d’articles sur les traites conclus entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
137. Le texte des articles 1 k 4 et 6 a 18 707 adoptćs par la CDI k ses vingt-sixiemc et vingt-septićmc sessions, ainsi que le texte des articles 7 k 18 et des alinćas bt bbiSy b ter, c, c bis et g du paragraphe 1 de Particie 2, accompagnć des commcnlaires y relatifs, adoptćs par la Commission a sa vingt-scptieme session, sont reproduits ci-dessous pour Pinformation dc PAssemblće gćneralc.
1. — Textes dfs articles 1 A 4 et 6 A 18 adoptćs par la Commission A ses vingt-sixićme et yingt-septićme sessions
Premićre PARTIE INTRODUCTION
Article premier. — Portee des prćsents articles Les prćsents articles s’appliquent :
a) aux traites conclus entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, et
b) aux traites conclus entre des organisations internationales.
Article 2. — Expressions employees 1. Aux fins des prćsents articles :
a) L’expression «traitć » s’entend d’un accord international regi par le droit international et condu par ecrit
i) entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, ou
il) entre des organisations internationales,
T#ł Le projet ne comportc pas de dispositions correspondant k Particie 5 dc la Convcntion dc Yicnne.