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Question des traitćs conclus entre Etats et organisations intemationales

Etats et organisations parties k des traites successifs por-tant sur la nieme matićrc sont dćtermines conformement aux paragraphes suivants.

2.    I,orsqu’un traite precise qu’il est subordonnć a un traitć anterieur ou posterieur ou qu’il ne doit pas etre considćre comme incompatible avcc cet autre traite, les dispositions de celui-ci Pemportent.

3.    Lorsque toutes les parties au traite antćrieur sont egalement parties au traite postćrieur, sans que le traite anterieur ait pris fin ou que son application ait ete suspen-due en vertu de Particie 59, le traite antćrieur ne s’applique que dans la mesure ou ses dispositions sont compatibles avec celles du traitć posterieur.

4.    Lorsque les parties au traite anterieur ne sont pas toutes parties au traite posterieur :

а)    dans les relations entre les Etats ou organisations intemationales parties aux deux traites, la rćgle applicable est celle qui est enoncće au paragraphe 3 ;

б)    dans les relations entre un Etat ou une organisation internationale partie aux deux traites et un Etat ou une organisation internationale partie k Pun de ces traites seulement, le traitć qui lie les deux parties en cause regit leurs droits et obligations rćciproques.

5.    Le paragraphe 4 s’appliquc sans prejudice de Par-tible 41, de toute question d’extinction ou de suspension de Papplication d’un traite aux termes de Particie 60, ou de toute question de responsabilitć qui peut naitre pour un Etat de la conclusion ou de Papplication d’un traite dont les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui incombent a Pegard d’un autre Etat ou d’une autre organisation internationale en vertu d’un autre traite.

COMMENTAIRE

1)    Sauf quelques modifications redactionnelles indispen-sables aux paragraphes I, 4 et 5, il n’est proposć aucun changement par rapport aux dispositions correspondantes de la Convention de 1969. Cela ne veut pas dire que cc projet d’article ne souleve pas de difficultes et n’appcllc pas certains commcntaires.

2)    II faut d’abord rappeler quelques traits relatifs a Particie 30 de la Convcntion de 1969. La Convcntion institue pour les rapports entre traitćs successifs portant

pris fin ou quc son application ait ćtć suspendue en vertu dc Particie 59, le traitć antćrieur nc s’applique que dans la mesure ou ses dispositions sont compatibles avcc ccllcs du traitć postćricur.

« 4. Lorsque les parties au traitć antćrieur ne sont pas toutes parties au traitć postćricur :

« a) dans les relations entre les Etats parties aux dcux traitćs, la rćgle applicable est celle qui est ćnoncćc au paragraphe 3;

« b) dans les relations entre un Etat partie aux deux traitćs et un Etat partie h Pun dc ces traitćs seulement, le traite auquel les dcux Etats sont parties rćgit leurs droits et obligations redproques.

«5. Le paragraphe 4 s’appliquc sans prćjudicc de Particie 41, de toute question d’extinction ou de suspension de Papplication d’un traitć aux termes de Particie 60, ou de toute qucstion de responsabilitć qui peut naitre pour un Etat de la conclusion ou dc Papplication d’un traitć dont les dispositions sont incompatibles avcc les obligations qui lui incombent k Pegard d’un autre Etat en vcrtu d’un autre traitć. »

sur la meme matiere un systeme nuancć qui comprend un regime gćnćral, reprćsentć par 1’article 30, et des hypotheses particulieres, celles de 1’amendement et de la modification (art. 39, 40, 41) et celles de l’extinction et de la suspension (art. 54, 57, 58, 59). Par aillcurs, et ceci se traduit par les rćserves finales du paragraphe 5 de Particie 30, cette disposition n’a pas entendu reconnaitre ni traiter des questions de liceitć et de responsabilitć pouvant surgir a propos dc traitćs successifs portant sur la mćme matiere : elle a pour seul objet de regler une qucstion de prioritć dans Papplication69. Mais il ćtait peut-etre difTicile de preciser davantage cette hypothćse; en se referant notamment k cc qu’ćtait «la meme matiere », on pouvait se poser de multiplcs questions : pour quc la condition dc porter sur la meme matiere soit realisee, suffit-il que deux traites successifs, bicn qu’ayant un objet gćnćral diffćrent, abordent dans une disposition particuliere le meme point? Ou bien faut-il que leur objet gćnćral soit identique ? Sur cette derniere question, PExpert consultant fit, k la demande d’unc dćlćgation, la rćponse suivante lors de la Conference des Nations Unieś sur le droit des traitćs :

(I-es mots « portant sur la mćme matiere »] nc doivcnt pas etre intcrprćtćs comme s’appliquant aux cas ou un traitć dc portćc generale rccouvrc indircctcmcnt la tencur d’une disposition particuliere d'un traite anterieur; en pareil cas, la qucstion met en jeu des principcs tcls quc generalia specialibus non derogant,0.

Comme la Convention de 1969 ne traite nulle part ailleurs des problemes de conflit entre des traitćs successifs qui comportent des dispositions incompatibles et qui appel-leraicnt une analyse mettant en jeu leurs caracteres de generalitć ou dc spćcialitć, on doit en conclure que la Convention, malgrć son apparente complexitć, est loin d’avoir examinć tous les aspects du probleme.

3) II est possible d’en donner un autre exemplc, qui se rapproche du prćcćdcnt. En faisant rćfćrence a PAr-ticle 103 de la Charte des Nations Unieś, la Commission montrait non seulement qu’elle interpretait occasionnel-lemcnt la notion de «traites portant sur la mćme ma-tićre » de manierę asscz largc (quel traitć peut porter sur la mćme matiere que la Charte ?), mais qu’elle nćgligeait de gćnćraliscr Phypothćse ainsi prćvue. En elfet, la Con-vention de 1969 s’ćtend aux chartcs constitutivcs des organisations intemationales, et ne faudrait-il pas, au moins pour les traites conclus entre les Etats membres de chaque organisation internationale, poser le principe d’une prioritć des chartcs constitutives a Pegard des traitćs conclus entre les Etats membres desdites organisations ? Mais du moment que ni la CDI ni la Confćrcncc des Nations Unieś n’ont vou!u examiner la matiere d’une manićrc extensive, le Rapporteur spćcial ne tentera pas non plus d’examiner k propos du present projet d’articles toutes les hypotheses particulieres qui pcuvent se prć-senter a Pesprit, notamment du fait qu’il faudrait peut-

*• Voir Annuaire... 1966, vol. II, p. 233 a 237, doc. A/6309/Rev.I, deuxićme partie, chap. II, commentaire dc Particie 26.

70 Documents ofpciels de la Conference des Nations Unieś sur le droit des traitćs, deuxićme session, Comptes rendus analyiiąues des seances plenieres et des sćances de la Commission pleniere (publi-cation des Nations Unieś, numćro de vcnte : F.70.V.6), p. 270, 91e sćance de la Commission plćnićre, par. 41.



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