Question des traitćs conclus entre Etats cl organisations internationalcs 37
c) lorsąuc le rcprćsentant de cet Etat ou de cette orga-nisation a signe le traite sous reserve d’acceptation ou sous reserve d’approbation; ou
d) lorsque Pintention de cet Etat ou de cette organisa-tion dc signer le traite sous reserve d’acccptation ou sous rćserve d’approbation ressort des pleins pouvoirs de son representant ou a ete exprimee au cours de la negociation.
2. Le consentcment d’un Etat k etre lie par un traitć s’exprime par la ratifkation dans des conditions analogues a celles qui s'appliqucnt a Pacceptation ou a Papprobation.
COMMENTAIRE
Pour 1’acceptation et Papprobation, on a pu traiter simultanement du cas de 1’Etat et du cas de 1’organisation Internationale; en revanchc, pour la ratification, on s’est bornć k traiter du cas de PEtat, pour tenir compte des considerations qui ont dćja inspire le projet d’article 11 36. Par voie de consćquence, on a renversć Pordre suivi dans Particie 14 dc la Convention de 1969, et traite d’abord de Pacceptation et de Papprobation et ensuite de la ratification.
Article 15. — Expression, par Vadhesiont du consentement
d itre lie par un traite37
Le consentement d’un Etat ou d’une organisation inter-nationale a ćtre lie par un traite s’exprime par Padbćsion
a) lorsque le traite prćvoit que ce consentement peut etre exprimć par cet Etat ou par cette organisation par voie d’adhesion ;
b) lorsqu’il est par ailleurs ćtabli que les Etats et les organisations internationalcs ayant participć a la negociation etaient convenus que ce consentement pourrait etre exprime par cet Etat ou par cette organisation par voie (Padbćsion ; ou
c) lorsque toutes les parties sont convenues ulterieurc-ment que ce consentement pourrait etre exprimć par cet Etat ou par cette organisation par voie d’adhćsion.
COMMENTAIRE
Par rapport au tcxtc correspondant de la Convention de 1969, ce projet d'article ne comporte que des modifi-
Sa Voir ci-dessus art. II, par. 4 du commcntairc. ał Disposition corrcspondantc de la Convention de 1969 :
« Article 15 : Expression, par radhesion, du consentement a etre lie par un traite
« Le consentement d’un Etat a etre lić par un traitć s’cxprimc par Padhćsion
«a) lorsąue lc traitć prćvoit quc ce consentement peut etre exprime par cet Etat par voic d’adhćsion;
« b) lorsqu’il est par ailleurs ćtabli quc les Etats ayant participć a la negociation ćtaient convenus que ce consentement pourrait ćtre cxprimć par cet Etat par voie d’adhćsion; ou
« c) lorsque toutes les parties sont convcnucs ultćrieurement que ce consentement pourrait ćtre exprimć par cet Etat par voic d’adhćsion.»
cations rćdactionnelles nćcessitees par la prise en consi-dćration des organisations internationalcs.
Article 16. — Echange, depót o u notification des Instruments de ratification, d'acceptation, d*approbation ou tladhesion 38
A moins que le traite n’en dispose autrement ou qu’ll n’en soit autrement convenu, les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhesion etablissent lc consentement d’un Etat ou, selon le cas, d’une organisation internationale a etre lie par un traite au moment
a) de leur echange entre un Etat contractant et une organisation internationale contractante, ou entre deux organisations internationalcs contractantes;
b) de leur depdt auprćs du depositaire ; ou
c) de leur notification aux Etats et atix organisations intemationales contractantes ou au depositaire, s’il en est ainsi convenu.
COMMENTAIRE
L’article 16 dc la Convention de 1969 est fondamenta-lement destinć k ćtablir k quel moment le consentement k ćtre lie par lc traitć est ćtabli et prend effet a 1’ćgard des autres contractants 39. 11 n’y a pas dc raison d’ćcarter les rćglcs qu’il ćtablit dans le cas des organisations internationalcs. Quclqucs modifications rćdactionnelles ont ćtć introduites dans le projet d’article correspondant :
a) Le titre de Particie a ćtć completć par la mention de la notification, omisc dans la Convcntion dc 1969 pour des raisons qui restent incxpliqućes.
b) La rćserve des stipulations convcntionnclles con-traires du debut de Particie 16 de la Convention de 1969 a ćtć completee par la mention « [k moins] qu’il n’cn soit autrement convcnu », qui figurę dans tant d’articles de la Convcntion. U faut en effet reserver sur ce point la plus grandę libertć possible aux organisations inter-nationales. On a dej& fait remarquer Pexistence de pra-tiques qui s’ćcartcnt notablemcnt de celles qui prćvalcnt pour les traitćs entre Etats40. On voit de plus en plus
*• Disposition correspondante de la Convention de 1969 :
« Article 16 : Echange ou depót des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d’adhesion
« A moins quc le traitć n’en dispose autrement, les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhćsion ćta-blissent le consentement d’un Etat a etre lić par un traitć au moment
« a) dc leur ćchangc entre les Etats contractants;
« b) dc leur dćpót auprćs du dćpositairc; ou « c) de leur notification aux Etats contractants ou au dćpositairc, s’il en est ainsi convenu. »
3* Voir Annuaire... 1966, vol. 11, p. 219, doc. A/6309/Rcv.l, dcuxićme partie, chap. II, commcntaire dc Particie 13.
40 Ainsi Chiu (op. cit., p. 104) faisait-il obscrver quc parfois, pour un accord bilatćral entre deux organisations intemationales, la datę de 1’cntrće en vigucur est dćterminće par la dcmierc en datę des « approbations » donnćes par les organes collectifs com-
(Suitę de ta notę 40 patce suivante.)