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Question des Iraites conclus cntrc F.tats et organisations intemationales 31

reprćsentant permancnt d’un Etat auprćs d’unc organi-sation ct cette organisation elle-mćme 6.

4) En cc qui concerne lcs rcprćscntants des organisations intemationales, auxquels est consacre le paragraphc 3 du projet, la pratique peut etre rćsumće dans les traits suivants7 :

a) En gćneral, les organisations intemationales ne dćlivrent pas a leurs reprćsentants de pleins pouvoirs;

h) La preuve qu’une personne est habilitće k poser ccrtains actes relatifs a la conclusion d’un traitć dćcoulc parfois de ses seules fonctions, ou bien d’une dćliberation d’un organe relative a la conclusion d’un traitć, ou bien d’un acte spćcifique; dans cc cas, il s’agit plutót d’un acte sans solcnnite, commc une lettre courante, que d’un instrument solennel proprement dit;

c) Les raisons pour lesquelles la pratique recourt pcu frćquemment a des pouvoirs exprćs semblent cssentielle-ment etre les suivantes. Les traitćs conclus par les organisations sont, k de rarissimes cxceptions prćs, des traitćs bilatćrauxfl qui ne constitucnt quc la phase ultimę de contacts prolongćs et de consultations au cours desqucls il a ćtć clairemcnt etabli, et notamment par ćcrit, quelle

*    L’exprcssion « rcprćscntant accreditć», empruntee k la Con-vcntion dc 1969, scmblc ćquivalcntc a cellc dc «chcf dc mission », cmployćc par la Convcntion dc Vicnnc sur la reprćscntation des Etats dans leurs rclations avcc lcs organisations intemationales dc caractćrc univcrscl (14 mars 1975) a, dont Particie 12 consacrc la memc solution que celle qui est proposćc ci-dcssus. Cct article 12 sc lit commc suit :

« I. Le chcf dc mission, en vcrtu de ses fonctions ct sans avoir a produirc dc pleins pouvoirs, est considćrć comme reprćsentant son Etat pour Padoption du tcxte d’un traitć entre cct Etat ct POrganisation.

« 2. Le chef de mission n’cst pas considćrć cn vcrtu de ses fonctions commc representant son Etat pour la signature d’un traitć, ou pour la signature d’un traitć ad referendum, entre cet Etat ct POrganisation, a moins qu’il ne ressorte de la pratique de POrganisation ou d’autrcs circonstances que lcs partics avaient Pintention de ne pas rcquerir la presentation dc pleins pouvoirs. »

(Voir le commcntairc dc la CDI relatif a Particie 12 dc son projet d’articlcs sur la rcprćsentation des Etats dans leurs rclations avcc les organisations intemationales [Annuaire... 1971, vol. II (lre partie), p. 312, doc. A/8410/Rev.l, chap. II, sect. D).) scrait la personne qui rcprćsentcrait l’organisation. Au surplus, ce sont les chefs des secretariats intemationaux ou leurs collaboratcurs immćdiats qui jouent cn fait le plus souvent le róle csscntiel, et les chcfs des secretariats repugnent k recourir k des pouvoirs dont on ne peut imaginer ni qu’ils se lcs dćlivrent k eux-mćmes, ni qu’ils trouvent une personne raicux placće qu’eux pour les delivrcr9.

5)    Dc l’avis du Rapportcur spćcial, il faut evidcmment eviter toute proposition qui pourrait imposer a la pra-tiquc des servitudes dont celle-ci n’a pas jusqu’& present reconnu la necessite. Mais il ne faudrait pas, k 1’autrc extreme, ćcarter la solution dc principe qui permet unc organisation de delivrer des pleins pouvoirs, car lc dćveloppement des organisations, soit par 1’accćs a des conventions multilatćrales ouvertes, soit par la conclusion de traitćs qui engagent des structures administrativcs plus compliqućcs ,0, rendra le rccours a des pouvoirs utile. Le Rapporteur special est donc d’avis de maintenir une disposition sur les pleins pouvoirs des reprćscntants des organisations intemationales, ct il estime inopportun de tenter d’adoucir le poids du terme « pleins pouvoirs » par toute autre cxpression qui indiqucrait que ces pou-voirs ne reęoivent pas nćcessairement une formę trćs solennelle; cn efiet, il en est dc memc pour les pouvoirs des rcprćscntants des Etats, ct c’est k partir d’observa-tions des gouvernements que la CDI a unifie la terminologie des textes qui devaient devcnir la Convention de 1969 au profit du terme « pleins pouvoirs »1.

6)    On peut finalemcnt hesiter entre deux Solutions. Dans une rćsolution adoptćc au cours de sa session de Romę (5-15 septembre 1973), Tlnstitut de droit international a donnę son approbation a la formule suivante :

Sauf si sa fonction ou la pratique Ten dispense, unc personne reprćsentant une organisation pour Padoption ou Tauthentification du tcxte d’un accord ou pour cxprimcr lc consentcmcnt de 1’orga-nisation k ćtre lićc par 1’accord doit foumir a 1’autrc partie la prcuvc de sa qualitć si celle-ci la demandc u.

1

   Comparcr le premier rapport dc sir Humphrey Waldock, art. 4 et commentaire (Annuaire... 1962, vol. II, p. 43 et suiv., doc. A/CN.4/ 144) et le quatriemc rapport du memc auteur, art. lcr, par. 1, al. e, et art. 4 (Annuaire... 1965, vol. II, p. 14 et 18 et suiv., doc. A/CN.4/

177 et Add. 1 et 2).

13 Annuaire de Tlnstitut de droit international, 1973, Bile, vol. 55, p. 792.



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