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Qucstion des traitćs conclus entre Ktats et organisations intcmationalcs 43

D’autres formules (« droit internę d’une organisation », « droit propre a une organisation », etc.) ont ćtć ćcartćcs pour des raisons dc fond ou par desir de simplicitć 8T.

4) Lłexpression «les reglcs de 1’organisation » doit etre entendue dans un sens large et comprend Facte constitutif de Forganisation, les regles ćcrites qu’elle a pu elaborer dans l’exercice dc ses pouvoirs ainsi que les rćgles non ćcrites qui resultent des pratiques ćtablies par Forganisation68. On doit aussi, scmblc-t-il, inclure parmi ces regles celles qui dćcoulent des autres traitćs conclus par Forganisation. On nc voit pas pourquoi une organisation pourrait, par exemple, invoquer les dispositions d’un accord de sićge pour pretendre ne pas exćcutcr un traite de coopćration qu’elle a conclu avec unc autre organisation internationale69. Cctte derniere extcnsion dc la notion de « reglcs de Forganisation» doit s’entendre ccpcndant sous la rćscrve des dispositions spćcialcs prć-vues au titre du projet d’article 30, qui seront examinćes plus loin.

Shction 2. — Application des traitćs

Article 28.Non-retroactivite des traitćs 60

A moins qu’une intention differente ne ressorte du traite ou ne soit par ailleurs etablie, les dispositions d’un traite ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait anterieur a la datę d’entree en vigueur de ce traite au regard dc cette partie ou une situation qui avait cesse d’exister a cette datę.

COMMENTAIRE

On pourra toujours adresser des critiques k toute redaction qui pretend rćduire une rćgle en la matiere a quclqucs formules simplcs. Aussi il a semblć au Rappor-Icur special, conformemcnt a une ligne gćnćrale de con-duitc acccptće prćcćdcmment, qu’il devait s’abstcnir de toute tentative cherchant k pcrfectionncr la Convention dc 1969, independamment des problćmcs particuliers relatifs aux organisations intcrnationalcs.

47 Annuaire... 1974, vol. II (I”1 partie), p. 308, doc. A/9610/Rev.I, chap. IV, sect. B, art. 2, par. 16 du commentairc.

68 La Convcntion sur la rcprćscntation des Etats dćfmit, dans son article Icr, par. 1, al. 34, Fcxprcssion « rćgles de Porganisa-tion » commc suit :

« 1. Aux fins de la prćscntc Convcntion :

^

« 34) rcxpression « reglcs de 1’Organisation » s’entend notam-ment des actcs constitutifs dc 1’Organisation, de ses decisions et resolutions pertinentes et dc la pratique bien ćtablie dc POrga-nisation.»

88 Quand on a aflaire a une organisation qui possede des institu-tions centralisees, et notamment une cour de justice, les regles de forganisation tendent k s’organiser en un systime qui comprend necessaircment les rćgles qui dćcoulent des traitćs qu’ellc a conclus. Voir en ce sens Parrćt dc la Cour des Communautćs curopeennes du 30 avril 1974, R. et V. Haegeman c. Etat bclgc, afiaire 181-73 (Cour dc Justice des Communautćs curopeennes, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1974-4, Luxembourg, vol. XX, p. 449).

40 Lc tcxtc dc Particie 28 de la Convention de 1969 est identique au projet d'article 28.

Article 29.Application territoriale des traitćs61

A moins qu’une intention differente ne ressorte du traitć ou ne soit par ailleurs etablie, un traite lie chacun des Etats parties a 1’egard de Fensemble de son territoire.

COMMENTAIRE

1)    L’articlc 29 est Fun de ccux qui, si Fon se reporte aux travaux de la Commission et de la Confćrence des Nations Unieś sur le droit des traitćs, risqucnt dc provo-quer des malentendus. Pour ćviter ces derniers et montrer quels sont les problemes particuliers qui se posent en ce qui concerne les traitćs conclus par les organisations internationales, il est peut-etre utile de rappeler les origines de Farticle 29 dc la Convention de 1969.

2)    Dans sa proposition originaire, la CDI a voulu regler essenticllcment, en cas d’abscncc d’indication resultant du traite ou d’une autre circonstance, le champ d'appli-cation territoriale des regles posćes par un traite. Ellc n’entendait nullement exclure ni resoudre des hypothćscs d’application extra-territoriale, ni prendre parti sur des questions de structure constitutionnelle, comme celles qui existent surtout (mais pas cxclusivement) dans les fedć-rations, ct encorc moins ćvoquer, meme par son seul nom, cc que Fon a appele k un ccrtain moment dans les traitćs la « clause coloniale » 6a.

3)    Avant la Confćrence ct au cours de celle-ci, les objections reprirent et se traduisirent entre autres par un amendement de la RSS d’Ukraine; mais le Comite de redaction, cn acccptant cct amendement, nc lui attri-bua qu’un caractere rćdactionnel, et le texte ainsi modifie devint sans opposition, tant cn Commission plćniere qu’cn seance plenićre, Factucl article 29 de la Convention de 196903. II semble donc que Fidćc qui inspirc Farticle est bien qu’il faut distingucr le traite et Fapplication de certaines regles que le traitć institue. Le traitć lie FEtat ct tout FEtat — car au point de vue du droit interna-tional FEtat est indivisible —, mais Fapplication des reglcs qu’il institue, tout en s’ćtcndant sauf indication contraire a Fensemble de son territoire, peut etre limitće a certaines parties dc cclui-ci. Sans vouloir examiner ici si Fidee est aussi certainc qu’il parait k premićre vue, on doit rcconnaitrc quc son exprcssion est difficilc et ne peut peut-etre pas etre traduite d’une manierę parfaitc-ment satisfaisante.

4)    Quoi qu’il en soit, il est certain que si Fon vcut maintenir la formule de Farticle en ce qui concerne les

81 Disposilion correspondante dc la Corwention dc 1969 :

« Article 29 : Application territoriale des traitćs

« A moins qu’une intention diffćrcntc ne ressorte du traite ou ne soit par ailleurs etablie, un traitć lic chacune des parties i 1’ćgard de 1’cnsemblc dc son territoire. »

” Le rapport finał dc la CDI donnę un rćsumć des difficultćs qu’avait rencontrees la Commission ct que ccrtains gouvemcments avaient soulignćcs (Annuaire... 1966, vol. II, p. 232 et 233, doc. A/ 6309/Rev.l, deuxieme partie, chap. II, commentairc de Particie 25.

83 Pour les references completes k tous les travaux prćparatoircs, voir S. Rosenne, The Law of Treafies, A Guide to the Legislative History of the Vienna Convention, Lcydc, Sijthoff, 1970, p. 206 et suiv.



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