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Question des traitćs conclus entre Etats et organisations intemationales 33

Question des traitćs conclus entre Etats et organisations intemationales 33

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ou plusieurs organisations intemationales y disposant des memes droits quc des Etats s’effectue a la majoritć des dcux tiers des Etats et dc ces organisations prćsents et votants, a moins quc ces Etats et ces organisations nc dćcident, a la meme majoritć, d’appliquer une rćgle differente.

COMME NTAIRlł

1)    L’ćlaboration d’un projet d’article symetriąuc & Particie 9 dc la Convcntion de 1969 a dfl rćsoudre une diffi-cultć de redaction et un problćme de fond.

2)    Au point dc vuc rćdactionnel, il a scmblć plus clair, comme dans certains autres articles, de consacrer un paragraphe distinct k chacune des deux grandes catćgories dc traitćs visćes k Particie ler du projet d’articles17, savoir les traitćs conclus entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations intemationales et les traitćs conclus entre des organisations intemationales, bicn quc la regle enoncće dans les deux paragraphes soit la meme.

3)    Sur lc fond, s’il n’y a pas dc problćmc k sc rćferer aux Etats participant a 1’ćlaboration du texte d’un traite, il n’en est pas dc meme cn cc qui concernc les organisations intemationales. En efiet, comme on lc sait, il est parfaite-ment possible qu’une organisation intcrnationale parti-cipe k 1’ćlaboration du texte d’un traite sans qu’il soit envisage qu’elle devienne partie a ce traite; il en est ainsi de beaucoup de traitćs entre Etats conclus sous les aus-piccs d’unc organisation internationalc, et notamment des projets dc traitćs prćparćs par la CDI. Peut-on ima-giner qu’une organisation participc ainsi k 1’ćlaboration du tcxte d’un traitć sans qu*il soit envisagć qu’elle deviennc partie a ce traite, mais que d’autres organisations soicnt appclćes a dcvenir parties et participcnt k cc titre a la nćgociation comme les Etats? Le Rapporteur spćcial n’a pas cru dcvoir ćcartcr ccttc ćventualitć dont on peut imaginer l’exemple suivant : TONU participerait a 1’ćlaboration du texte d’un accord ćconomiquc sur un produit determine, et ce texte servirait de point de depart k un accord conclu entre deux Etats et une organisation regionale gerant une union douaniere. Si l’on veut ćviter toute ambiguTte, il faut introduire — ce que l’on a fait aux paragraphes 1 et 2 — 1’idćc que l’exigence du conscn-tement des organisations qui ont participć a 1’ćlaboration du textc nc s’entend que des organisations qui ont parti-cipe a cette elaboration en lani que parties eventuelles. Si l’on voulait ćviter cette formule, on pourrait dirc aussi « qui ont participć k cette ćlaboration au cours de la negociation », mais cette formule est moins precise.

4)    Quand il s’agit d’une negociation dans le cadre d’une confórence, la difficultć scmble disparaTtre, mais une autre surgit aussitót, mettant en cause la notion de « partie » a un traitć. C’cst un point sur lcqucl on a dćj4

17 Voir Annuaire... 1974, voI. II (lre partie), p. 305, doc. A/9610/ Rev. 1, chap. IV, sect. B.

u Un probleme analoguc avait etć precedemment ćcarte a propos de 1’article 2, par. 1, al. e (voir Annuaire... 1974, vol. II [lre partie), p. 306, doc. A/9610/Rev.I, chap. IV, sect. B) : il ne s’agissait pas de la participation 4 1’elaboration, mais de la participation a la negociation, ce qui est beaucoup plus prćcis.

longucmcnt insiste 19. Jamais, dans la preparation de son projet d’articlcs sur lc droit des traitćs, la CDI n’a exa-minć si 1’ensemble des droits et obligations qui pouvaicnt appartenir k un Etat en tant que « partie » a un traitć pouvait, mis k part le cas des reserves, etre attenuć. Cependant, k partir du moment ou l’on introduit dans le mćcanismc des traitćs d’autrcs sujets de droit, et notamment les organisations intemationales, lc probleme nc peut plus etre eludć. En effet, les raisons qui justifient les reticences des Etats k admettre, surtout pour les traitćs multilatćraux, les organisations intemationales comme « parties » plcines et entieres peuvent conduire a prćvoir pour les organisations une situation particulićrc, notamment en ce qui concernc les droits fondamentaux dc participer k 1’ćlaboration, k 1’adoption, k la misę en vigueur, a la modification et a la rćvision du traite. Sans doutc, il appartient, a propos de chaque traitć, aux Etats interessćs de dćfinir, s’ils le dćsirent, les conditions par-ticulieres faites aux organisations qui dcvicndraient « parties » au traite suivant un rćgime spćcial, et lc Rapporteur nc pense pas que le moment soit venu de proposer ce sujet un cadre generał. Mais quand il s’agit d’une rćgle aussi importante que celle de la majoritć des deux tiers dans les confćrcnccs intemationales, il nc faut admettre 1’assimilation du vote des organisations inter-nationales au vote des Etats que pour les organisations y disposant de droits identiques a ccux des Etats : les organisations qui ne seraient admises que partiellement aux droits des parties k un traite ne sauraient etre dćcomptees pour le calcul de la majoritć des deux tiers.

Article 2.Expressions employees Paragraphe /, alinea g 20

g) Pcxprcssion « partie » s’entcnd d’un Etat qui a con-senti a etre lić par lc traitć et k 1’egard duqucl le traitć est en vigueur; elle s’entend aux memes conditions d’une organisation Internationale lorsque sa position a 1’ćgard du traite est idcntique a celle d’un Etat partie.

COMMENTAIRI-

Les considćrations qui vicnnent d’ctre exposćes k propos du projet d’articlc 9 conduisent k n’admettre au bćne-ficc de la qualitć de « partie » a un traitć quc les organisations intemationales qui sont en tous points assimilees dans lcurs rapports avcc cc traitć aux Etats parties. Ccllcs qui ne se trouvent pas dans cette situation ne peuvent se voir appliqucr de plcin droit tout le statut dc « partie a un traite »; leurs droits et obligations devront etre ćtablis cas

19 Notamment dans le dcuxióme rapport (Annuaire... 1973, vol. II, p. 78, doc. A/CN.4/271, par. 29 et suiv.); et dćj^ dans lc premier CAnnuaire... 1972, vol. II, p. 211, doc. A/CN.4/258, par. 73).

80 Disposition correspondantc de la Convention de 1969 :

« Article 2: Expressions employćes

ag) l’expression « partie » s*entend d’un Ftat qui a conscnti 4 etre lic par le traitć et 4 1'ćgard duqucl lc traite est en vigucur. » « 1. Aux fins de la prćsente Convention :

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