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92 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. O

9)    La pratique des Etats et la doctrine confirment donc les considćrations et conclusions developpćes dans les premiers paragraphes du prćsent commentaire. 11 paralt bien ćtabli : a) que le comportemcnt d’un organe d’un Etat n’est pas attribuable sur lc plan du droit interna-tional a un autre Etat, comme source ćventuellc d’unc responsabilitć internationale, pour le seul fait que ce comportement a ćtć adoptć sur le territoire de ce dernier Etat; b) que, comme dans le cas d’agisscmcnts de simples particulicrs, unc responsabilite de PEtat territorial n’est engendree, en de telles occasions, que par le comportemcnt ćventucllcment adoptć par ses propres organes en rapport avec les comportements d'organes de 1’Etat ćtranger ct rćalisant comme tel la violation d’une obli-gation internationale a la charge de 1’Etat territorial.

10)    Cela dit, il convient d’y ajouter deux prćcisions. La premiere est que, dans les hypotheses envisagees dans le prćsent articlc, les comportements d'organes etrangers sur le territoire de PEtat doivent avoir ćtć adoptćs par lesdits organes en cette qualitć. Si tel n’est pas lc cas, ces comportements ne sauraient etre considćrćs que comme des agissements dc simples particuliers, aussi bien pour PEtat d’appartcnance de Porgane que pour PEtat territorial, et Pun comme 1’autre des deux Etats ne pourrait etre tenu pour responsable que d’un manque-ment eventuel au devoir de protection tel qu’il est prevu au paragraphc 2 dc Particie 11. En pareil cas, il resterait a etablir, suivant les circonstances, lequel des deux Etats avait en fait Pobligation d’agir pour prevenir ou pour reprimer de tels comportements de particuliers, et auquel des deux incomberait donc la responsabilite d’un man-quement dans ce domaine.

11)    La deuxieme precision revicnt a rappeler ce que Pon a dćja indiquć supra 17S, a savoir que, dans Phypothćse dc comportements adoptćs sur le territoire d’un Etat par des organes d’un Etat ćtranger, la situation ne presente que des analogies plus apparentes que rćcllcs avec Phypothćse de comportements adoptćs par de simples particuliers. L’analogie entre les deux hypotheses se rćduit en dernier ressort k reconnaitre quc, dans Punc comme dans 1’autre, PEtat territorial peut se trouvcr confrontć avec une obligation internationale de protection des Etats tiers ou de leurs ressortissants et se rendre coupable d’un manquement a cette obligation. Mais il va sans dire que le contenu et les limites d’une telle obligation peuvent etre radicalement differents et que les formes par lesquelles PEtat territorial doit s’acquitter d’une telle obligation peuvent beaucoup varier d’un cas a 1'autre. 11 faudra tenir comptc, a ce sujet, de Pincidence des privileges et immunites dont jouissent les organes de PEtat ćtranger, de leur ćventuel statut spćcial, du fait que PEtat ćtranger en qucstion se serait rćscrve Pexercice exclusif de certaines fonctions de surveillance ou de repression, etc. Par exemple, il est ćvident qu’un Etat ne peut pas punir un ambassadeur ćtranger qui aurait profćrć, sur le territoire de cet Etat, des insultes contrę le chef d’un Etat tiers. Cela ne veut pas dire, cependant, quc PEtat territorial n’ait aucun moycn de rćagir contrę un tel comportement. On pourra tout au moins exiger

174 Voir ci-dessus par. 5.

de PEtat territorial qu’il dćsavoue Pambassadeur ou qu’il elćve des protestations k 1’ćgard dc PEtat d’envoi. En cas d’ćvćnements tres graves, on pourrait meme concevoir que PEtat territorial soit tenu de demander lc retrait de Pambassadeur en question ou de le declarer persona non grata. Si PEtat territorial ne prenait aucune mesurc, PEtat lesć pourrait alors Paccuser d'un fait inter-nationalcment illicitc en rclation avec le comportement dudit ambassadeur.

12)    D’autres exemples peuvent etre egalement mention-nćs. Un chef d*Etat en visite a Pćtranger peut etre victime d'un cnlćvcmcnt qui est le fait d’un commando dirigć depuis un Etat tiers. En pareil cas, PEtat territorial semble devoir encourir une responsabilite internationale s’il n’a pas pris les prćcautions necessaires ou si, les ayant prises, il ne s*efforce pas de s’emparer des coupables ct si, les ayant saisis, il ne les punit pas. Meme quand les organes de PEtat ćtranger agissant sur le territoire d’un Etat ou k partir du territoire d’un Etat jouissent de certains privileges et immunites ou d’un statut spćcial, PEtat territorial n’est pas pour autant dćpourvu de tout moyen pour rćagir contrę les agissements commis sur son territoire par ces organes — et dans certaines circonstances il peut meme etre tenu de le faire s’il ne veut pas encourir une responsabilite internationale du fait de sa proprc passivitć devant les ćvćnements.

13)    Comptc tenu des considćrations qui prćcćdent, le paragraphe 1 de Particie 12 dispose que n’est pas consi-dćre comme un fait de PEtat d’apres le droit international le comportement adoptć sur son territoire ou sur tout autre territoire soumis a sa juridiction par un organe d’un autre Etat agissant en cette qualite. En adoptant la formule tres large « sur son territoire ou sur tout autre territoire soumis k sa juridiction », la Commission entend englober des faits se produisant aussi bien dans le «terri-toirc » proprement dit de PEtat, y compris les eaux terri-toriales et Pespace aćrien adjacents, que dans tout autre territoire, espace, zonę, endroit ou chose soumis a la juridiction de PEtat — par exemple dans un territoire dependant, dans un territoire ćtranger occupć, sur le plateau Continental, dans une base k Pćtranger, sur un navire ou dans un avion battant pavillon dc PEtat, etc.

14) Le principe de base de la non-attribution k PEtat des comportements adoptćs sur son territoire par des organes d’un autre Etat etant ainsi afiirme, le paragraphe 2 de Particie enonce la rćgle que ledit principe est sans prejudice de Pattribution a PEtat de tout autre comportement qui est en rapport avec celu i qui est envisagć au paragraphe 1 et qui doit etre considere comme un fait de cet Etat en vertu des articles 5 a 10 du projet. Formulće comme une clause de sauvegarde, la regle contenue dans le paragraphe 2 se limite k prćvoir la possibilite d’attribuer k 1’Etat territorial, comme source ćventuelle d’une res-ponsabilitć a sa charge, tout manquement a ses propres obligations commis en rapport avec les comportements adoptćs sur son territoire, ou sur tout autre territoire soumis a sa juridiction, par les organes d’un autre Etat.

15)    Aux fins de Particie 12 du projet, les dispositions qui figurent dans ses paragraphes 1 et 2 semblent suffirc. Les hypothćses envisagees dans ledit article changeraient certainement d’aspect si, dans le cas d’especc, on devait



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