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160 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. D

sur ]’existence d’une exception implicite unc vćritable action unilatćralc6M.

52)    Les arguments que l’on peut avancer et faire valoir cn vue dc rcnverser ccttc prćsomption pcuvent etre examines un par un.

II convient de noter en premier licu Pabondance des traites (la majoritć des traitćs dc commcrce) contenant unc stipulation ćcartant les unions douanićrcs du domaine dc la clause

ćcrit un auteur, qui prend lui-meme parti pour l’exception implicite. II ajoutc cepcndant :

Rapprochćcs des positions prises antericurcmcnt par les grandes puissances commeręantcs, ces rćscrvcs cxpresscs peuvent donner penser que la communaute intemationale ćcarle toute coutume en Pcspćcc 8M.

Bień qu’il oppose ensuite d’autres arguments a cette derniere conclusion, celle-ci parait au Rapportcur spćcial plus convaincante.

Le memc auteur ajoutc :

En realite, deux arguments permettent dc considercr que la frćqucncc dc Pcxclusion des unions douanićrcs corrcspond a unc pratique reconnue commc de droit et d’en conclure k Pexistcnce d’une coutume.

Lc premier argument est quc les auteurs qui prćscntcnt la pratiquc diplomatiquc des grands Etats, dont ils montrent Pattitude rćservće k Pćgard des unions douanićres (McNair, Hackworth, Kiss), se fondent sur des documents gćnćralcmcnt anciens, nettement antć-ticurs k la dcuxićme guerre mondialc s*°.

Cct argument ne saurait etre pris trop au sćrieux. Ce qui nous interesse est la pratique des Etats et leur communis opinio. Pour ce qui est de la pratique moderne, la situa-tion n’est pas toujours celle ou de petits Etats forment unc union douaniere et ou de grandes puissances insistent pour se faire appliquer leurs droits dćcoulant de la clause de la nation la plus favorisće, mais souvent le contraire. En Europę, par exemplc, ccrtains petits Etats se plaignent des atteintes a leurs droits fondćs sur la clause de la nation la plus favorisec par des groupes d’Etats plus puissants.

53)    L’argument suivant est fonde sur Particie XXIV dc PAccord generał du GATT. Selon Sauvignon :

Or, et c’cst le dcuxićmc argument, 1947 a vu la naissance du GATT. L’article XXIV de PAccord generał ecarte les unions douanićrcs dc Papplication dc la clause. Quatre-vingts Etats ont dc la sorte confirme Pexception, que la plupart d’cntrc cux rcconnaissaicnt deja dans leurs accords bilatćraux. II parait difficile de ne pas voir dans cc consensus une reconnaissancc, par la communaute intemationale, de la nćcessitć et du caractćre obligatoire de Pcxccption,M.

D. Vignes estime de meme que

[...] on doit rcconnaitrc Pappui que ccttc thćsc ll’cxccption implicite relative aux unions douanićrcs] a reęu dans la signature de PAccord gćnćral, et donc dans sa reconnaissancc par les quatrc-vingt-quinzc Etats participant de jurę ou de facto k celui-ci58*.

II est difficile de souscrire a un tcl raisonnement. Pour important qu’il soit, PAccord gćnćral n’cst qu’un accord parmi tant d’autres. Les parties a cet accord se sont concćdć certains droits de la nation la plus favorisće ct ont stipule ccrtaincs derogations, commc cclle dc Particie XXIV, qui constituc un arrangement plutót complcxe. Pcut-on cn dćduirc que les parties & cet accord doivcnt etre considerćes, lorsqu’clles conclucnt avec des tiers des traites contenant la clause de la nation la plus favorisće, comme ćtant lićcs k Pćgard dc ces derniers par les dispositions de Particie XXIV, et reciproque-ment? Et qu’en est-il des traites conclus par un Etat apres qu’il s’est retire de 1'accord comme il est prevu a Particie XXXI ? Qu’en est-il egalement des traites conclus entre dcux ou plusicurs contractants qui ne sont pas parties k PAccord generał ? Comment seront-ils lies par les dispositions d’un traite qui pour eux est res inter alios acta ? Ou bien se peut-il que PAccord du GATT possede un «effet contagicux» tel que la regle dc Particie XXIV s’imposerait k ceux qui n’y sont pas parties, comme ayant ćtć integree dans Pensemble du droit international des Pinstant ou elle a ćtć acccptće par une communis opinio juris 593 ?

54) Selon une autre argumentation, une union douaniere est considerće comme une nouvelle entitć ct peut-etre comme un nouvcau sujet de droit international 694. Si Passociation des Etats qui formeraient ces unions pouvait etre assimilćc a unc unification d’Etats — selon cette thćse —, les droits dc la nation la plus favorisće qui sont fondćs sur les avantages accordćs par un membre de 1'union k un autre ne pourraient alors etre revendiques par un tiers apres la crćation dc Punion. II est difficile, toutefois, d’accepter cette maniere de voir, car les Etats qui participent k des unions de cette naturę continuent habitucllcment d’ctrc des Etats independants et souve-rains. Lorsqu’elle a redigć le projet d’articles sur la succession d’Etats en matićre de traitćs, la CDI a bien prćcisć que les associations d’Etats ayant le caractere (Porganisations internationales, commc par cxcmple 1’ONU, ne pouvaient etre considćrćes comme une unification d’Etats, et qu’il en allait de meme pour les unions dc caractere hybride qui pouvaicnt paraitre prćsentcr une certaine analogie avec une unification d’Etats, mais n’aboutissaient pas a la crćation d’un nouvel Etat 595.

La Commission a cite Pexemple de la Communaute economique curopeenne, qui — tout au moins du point de vue de la succession en matiere de traites — lui a semblć rester sur le plan des organisations inter-gouvernementales. La CDI dit dans son rapport :

II est clair, par exemple, que Particie 234 du Traitć dc RomcłM [#MJ abordc la question des traites conclus par les Etats membres

488 P. Hay, « European Common Market and the most-favoured-nation clause », University of Pittsburgh Law Review, vol. 23, 1962, p. 679.

**• Sauvignon, op. cit., p. 241.

880    Ibid.

881    ibid., p. 241 et 242.

682 Vignes, loc. cit., p. 278.

883    Voir ci-dessous par. 58.

884    Hay, loc. cii., p. 680.

888 Voir Annuaire... 1974, vol. II (lre partie), p. 263, doc. A/9610/ Rcv.l, chap. Ii, sect. D, art. 30 k 32, par. 3 ct 4 du commcntairc.

886 Le texte de Particie 234 du Traite dc Romę est reproduit ci-dessous au paragraphe 56.



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