150 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. TT
Anicie premier
I-es Hautes Parties contractantes ne feront pas appel, dans leurs rclations entre eiles, sauf dans les cas prćvus a Particie II du prćsent accord, aux obligations dćcoulant de la clause de la nation la plus favorisec, dans lc but de se procurer des pays parties a des convcn-tions multilatćrales du genre exposć ci-apres les avantages ou bćnćfices dont jouissent les parties a ces conventions.
Le prćsent articlc vise les conventions economiąues multilatćrales susceptibles d’une application generale, qui englobent une zonę commcrcialc scnsiblcmcnt ćtcndue, qui ont pour objet de faciliter et de stimuler le commerce internationai ou d'autres rclations ćconomiqucs intcrnationalcs, et auxquelles tous les pays sont admis a adhćrer.
Anicie II
Nonobstant les dispositions de Particie premier, toute Haute Partie contractante peut demander k un Etat avcc lequcl cllc aura un traitć contenant la clause dc la nation la plus favorisee 1’obser-vation de cette clause, pour autant que ladite Haute Partie contractante accorde en fait audit Etat les avantages qu’elle rćclame.
6) Malgre la declaration de 1935 du sccrćtaire d’Etat Hull citće devant la CDI 526, la seule interprćtation pos-sible de cet accord semble bien etre que selon ses auteurs, et sauf dispositions contraires, le traiteraent de la nation la plus favorisće inclut les avantages accordćs dans les accords multilateraux. (C’est ćgalement dans ce sens que Whiteman parait interpreter la position adoptće par les Etats-Unis a cette epoque527.) L’accord visait manifeste-ment a crćer par consentement mutuel une derogation conventionnelle et, si possiblc, largemcnt acccptće k la regle gćnćralc. L’expćrience devait ćchouer, trois Etats seulement etaient devenus parties a 1’accord : Cuba, les Etats-Unis d’Amerique et la Grece. On ne peut retenir le fait que, en signant 1’accord ad referendum, 1’ambassadcur de Belgique ait affirmć que ce document ne constituait pas une regle nouvelle et ne faisait que sanctionner ce qui ćtait deja une normę du droit internationai 528. Ce que Pambassadeur de Belgique considerait en 1935 comme une normę ćtablie devait, en 1938, devenir 1’objet d’unc proposition du Premier Ministre de Belgique. M. van Zccland, dans son rapport prćsentć a la demande des Gouvernements britannique et franęais, recommanda que
Des exccptions k la clause dc la nation la plus favorisćc soicnt admises pour permettre des accords de groupe visant k abaisser les barrićres tarifaires, sous rćscrvc quc ces accords soicnt ouvcrts k 1'adhćsion d’autres Etats42*.
7) L’idee quc la clause de la nation la plus favorisće ne donnę pas droit au traitement rćsultant des stipulations dc conventions commcrciales multilatćrales ouvertes k 1’adhćsion de tous les Etats a mene a la resolution adoptće par PInstitut de droit internationai a sa qua-rantieme session (Bruxelles, 1936). Le paragraphe 7 dc ladite resolution prćvoit notamment que
424 Secrćtaire d’Etat Cordell Hull au president Roosevelt, 10 mai 1935, MS. Department of State, File 710G, Commercial Agreement/108 (v. Annuaire... 1968, vol. I, p. 192, 976c sćancc, par. 11 et notę 4).
4,7 M. Whiteman, op. cit., p. 765.
425 G. H. Hackworth, op. cit., p. 293.
424 SDN, La politiąue commerciale entre les deux guerres: Pro-positions internationales et politiąues nationales (Sćr. Publ. dc la SDN 1942.II.A.6), p. 77.
La clause dc la nation la plus favorisec ne donnę droit :
• • •
Ni au traitement rćsultant des stipulations de conventions ouvertcs a la signature de tous les Etats, dont Pobjet est de faciliter et de stimuler lc commerce et les rclations ćconomiqucs internationales par un abaissement systćmatique des droits de douane4”.
8) En ce qui conccrnc la doctrine, c’cst un auteur japo-nais, N. Ito, qui a propose qu’on fasse une distinction entre les «traitćs collectifs d’intćret particulier » et les «traitćs collectifs d’intćret genćral» concernant le commerce internationai et les tarifs douaniers531. Les clauses de la nation la plus favorisće contenues dans des traitćs bilatćraux donneraient uniquement droit aux avantages prćvus dans les conventions appartenant a la preraiere catćgorie, car, selon Pauteur, les traitćs appartenant k la deuxieme catćgorie ćtant ouverts k tous les Etats, il sufTirait a ceux-ci d’y adhćrer pour bćnćficier des avan-tages qu’ils stipulent. Cette solution, en obligeant les Etats qui voudraient bćnćficier des avantages d’un traitć multilatćral a y adhćrer et a assumer ćgalement les obligations qui en rćsultent, les placerait sur le mćme pied que les autres parties contractantes, alors que, si la clause de la nation la plus favorisće jouait, ces Etats pourraient se contenter de rćclamer les avantages stipules dans le traitć multilatćral sans se soumettre aux obligations correspondantes ®*.
9) Cette theorie a ćtć sćverement critiquće par E. Allix, qui ćcrit, au sujet de Pargument fonde sur le caractere ouvcrt dc ccrtains traitćs multilatćraux :
lei deux reponses se presentent: la premierc, c’cst quc, si la clause est inconditionnclle, cllc va ćtre transformće en clause condition-nelle, puisque le pays qui adherera au traitć devra en assumer les obligations pour en rccueillir les avantagcs. Pretendre qu’il y aurait immoralite k ce qu’il en fut autrement, c’est refaire lc proces de la clause inconditionnclle, car ellc aboutit toujours a conferer des avantages gratuits. Commcnt concilicr, au surplus, la critiquc qu’on lui adresse k propos des traitćs plurilatćraux avec la recommandation faite par le Comite economique d’empIoyer toujours la formule inconditionnclle? D’autre part, il ne suffit pas que Pengagement qu’on a souscrit devienne gćnant a un moment donnć pour qu'on puisse s'arroger le droit de le modifier *.
Enfin, qu’cst-cc qu’un traitć ouvert? M. Ito ćvoque lui-mćmc le cas d’un traitć auquel seraient theoriquemcnt admis tous les Etats qui lc dćsireraient et dont les conditions seraient telles qu’elles ne pourraient etre remplies, en fait, que par les premiers signataires.
Par aillcurs, ces conditions, mćmcs rćalisablcs, sont loin d’ćtrc indifTćrentes. L’Etat qui adhćrera dans la suitę au traitć devra les accepter sans avoir pu les discuter. Ixs obligations dont on lui fera payer des avantages qui lui etaient dus gratuitement, si la clause ćtait inconditionnclle, pcuvent ćtre plus gćnantes pour lui quc pour les autres pays. II peut aussi avoir des raisons particulićres de ne pas adhćrer au traitć. L’affiliation a un groupement mćme purement ćconomique a toujours des rćpcrcussions politiques qui peuvent la lui interdire.
Mcttrc le pays auqucl on a accorde la clause en dcmcurc d’adhćrer k une entente qui peut lui rćpugner, c’est agir un peu comme la personne qui dirait k son crćancicr : « Je vous avais promis dc vous
430 Voir Annuaire... 1969, vol. U, p. 188, doc. A/CN.4/213, anncxc II.
431 N. Ito, La clause de la nation la plus favorisee, Paris, Les Editions internationales, 1930.
432 Voir, dans le mćme sens, G. Scellc, Pricis de droit des gen — Principes et systematiąue, Paris, Sirey, 1934, t. II, p. 390.