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Quc.słion des traites conclus entre Etats et organisatioos internationales 39

latćraux largement ouverts, et Ton sait qu’& Fheure actuelle de tres sćrieux obstacles existent toujours 1’acccs des organisations internationales a de tels traites. Par conseąuent, en consacrant des projets d’articles aux reserves, on satisfait a un besoin logiąue qui commence seulement k se traduire sur Ie plan des realites concretes.

2)    Cette restriction etant faite, il n’y a aucune raison de donner aux organisations internationales une situation difTćrcnte de ccllc des Etats en matiere de rćservcs. C’est en efTet la qualitć de « partie » a un traitć qui commande tout le systeme de rćserves. Or, il resulte de (a definition qui a ćte retenue44 que l’on ne qualifie de « partie » a un traite qu’unc organisation admise au bćnćfice du rćgime d’un traite dans des conditions identiques a celles d’un Etat. Cela rcvient k dirc que le rćgime des rćscrvcs fixć pour les Etats n’est extensiblc aux organisations internationales que si, par dćfinition, on assimile complćte-ment Forganisation k 1’Etat. II s*agit donc bien d’un choix, de naturę politiquc et pour le moment entićrcmcnt dans les mains des Etats : ceux-ci pcuvcnt refuscr k une organisation ou a toute organisation 1’accćs du traitć; ils peuvent aussi admettre une organisation au bćnćfice par-tiel du rćgime du traitć; ce n’est quc dans un troisieme cas, quand 1'organisation est admise pleinement au rćgime du traitć comme « partie », que le rćgime gćnćral des rćserves s’appliquera.

3)    II se peut que certains esprits restent sensibles a Fidee que les reservcs a un traitć soient un mai — mai que Fon ne peut complćtcment proscrire, que Fon est obligć d'admettre comme une concession k la souverainetć des Etats, mais qu’il faut limiter le plus possible. Dans cette perspcctive, on est pcut-etre portć k penser que les organisations qui ne peuvent revendiqucr la meme souve-rainctć (et auxquclles on attribue parfois une sorte de dćsintćrcsscment naturcl) ne dcvraient pas bćnćficicr dc la meme libertć que les Etats. Mais dc tclles analyses sont, en tous leurs ćlćments, trćs discutables. Les reserves ne pcuvent etre qualifićcs sur le plan morał; elles sont la traduction d’un fait: l’existence de minorites dont les intćrets sont aussi respectables que ceux des majoritćs. Les organisations, dont Faction traduit aussi souvent celle d’une majorite de leurs membres, peuvent se trou-ver, sur un plan plus ćtendu, dans une situation mino-ritaire : il n’y a donc aucune raison d’ctrc plus sćvere a leur egard qu'k 1’ćgard des Etats.

4)    D’un autre cótć, on pourra craindre que, si une organisation se trouve admise comme partie k un traite en meme temps que les Etats qui en sont membres, il puisse naitre toutes sortes de complications du fait du jcu des rćserves et des objections qui pourraient diviser et oppo-ser une organisation a ses propres membres. Cette objec-tion n’cst pas chimćrique, mais ellc va beaucoup plus loin que le problćme des reserves : elle met seulement en lumierc le fait quc si une organisation et ses membres pcuvent etre admis comme parties distinctes k un traitć c’est k la condition quc les compćtences respectives de Forganisation et dc ses membres soient nettement sćpa-rees. S’il n*en ćtait pas ainsi, la majoritć des Etats membres d’une organisation disposerait d’une double

44 Voir ci-dessus art. 2, par. 1, al. g.

participation au traite — comme Etats et comme organisation —, et Fon pourrait faire naitre une contradiction entre les engagements de Forganisation et ceux de ses membres qui ne sont pas parties au traitć ou qui, parties au traitć, ont par des rćscrves propres dćfini leurs obli-gations d’une autre manierę quc Forganisation. C’cst pourquoi on ne peut pas admettre sans precautions qu’une organisation soit partie a un traitć en meme temps que ses propres membres; ou bien il faut ajuster une telle situation par des regles particulieres, ou bien il faut etre assure que les compćtences de Forganisation et de ses Etats membres sont nettement distinctes et quc les regles du traitć joueront pour des situations diflerentes quand il s’agit de Forganisation et quand il s’agit de ses Etats membres. Ainsi en serait-il, par excmple, si k une conven-tion relative au droit d’auteur une organisation adherait pour la seule protection de ses propres publications, alors quc ses Etats membres adhćrcraient pour les publications općrćes sur leurs territoires respectifs (& Fexception des publications de cette organisation). Ces considerations permettent, une fois de plus, de comprendre que les traites multilateraux n’aient pas ćte ouverts jusqu’ici aux organisations internationales, et qu’ils ne le seront probable-ment quc dans des cas bien prćcis. Mais si, par hypothćse, on considćre que Forganisation est dcvcnue, pour la dćfense et la promotion de ses intćrets specifiques, partie k une telle convcntion, il n’y a aucune raison dc la traiter dilTeremment d’un Etat.

5) C’est dans cet esprit et sous le bćnćfice dc ces preci-sions que Fon prćsentera des projets d’articles qui ćtendent aux accords auxquels des organisations inter-nationalcs sont parties les rćgles prevues aux articles 19 k 23 de la Convention de 1969. Ces projets d’articles ne comporteront, par rapport aux textes correspondants dc cette convcntion, quc des modifications rćdactionnelles mineures; ils ne seront Fobjet d’aucun commentaire particulicr.

Article 19.Formulation des rescrves45

Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d’acccpter, d’approuver un traite ou d’y adhćrer, et une organisation Internationale, au moment de signer, d’accepter, d’approu-ver un traitć ou d*y adhćrer, peuvent formuler une rćserve, a moins

a)    que la rćserve ne soit interdite par le traite ;

b)    que le traite ne dispose que seules des rćserves determinees, parmi lesquelles ne figurę pas la rćserve en question, peuvent etre faites ; ou

44 Disposition corrcspondantc dc la Convcntion de 1969 :

« Article 19: Formulation des resenes

« Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’ap-prouver un traitć ou d’y adhćrer, peut formuler unc rćserve, k moins

« a) quc la rescrve ne soit interdite par le traitć;

« b) que le traitć ne dispose que seules des rćserves dćtcrminćcs, parmi lcsquelles ne figurę pas la rćscrve en question, peuvcnt etre faites; ou

« c) quc, dans les cas autres quc ccux visćs aux alineas a et b, la rćscrvc ne soit incorapatible avcc 1’objet et le but du traitć. »



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