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Qucstion des traitćs conclus entre Etats et organisations internatiooalcs 35

la mention d’une terminologie qui leur est familiere et la demonstration par de nombreux exemplcs dc la grandę libertć dont ils disposent. Unc autre solution qui aurait consiste a enoncer en termes abstraits un principe gćnćral plus simple n’aurait sans doute pas prćsentć les memes avantages, alors que d’un point de vue theorique elle aurait ete plus satisfaisante pour 1’esprit.

3)    Ces considćrations, qui tcndent k prcndre la justc mesure de la portće des articles 11 et suivants de la Con-vention de 1969, invitent k rester fidele, pour les traites auxquels des organisations internationalcs sont parties, a la methode consacree par la Conference sur le droit des traites ct par la convcntion qu’elle a ćlaborćc. lin procć-dant ainsi, on transporte dans lc projet d'articles ccr-taines indeterminations de la Convention de 1969, sans cependant les accroitre. Ainsi en est-il de « 1’approba-tion ». On a fait remarquer28, il est vrai, que dans la pratique de certaines organisations le termę « approba-tion » avait un sens tout dillćrent de celui qui semblc rćsulter des articles 2, par. 1, al. b, et 11 de la Convcn-tion, mais il ne faut pas oublier que la Commission a adoptć dans Particie 2, par. 2, du projet d'articles un principe generał qui dissipe toutc possibilitć de confu-sion 29.

4)    On pourrait donc proposcr un projet d’article 11 qui ne comporterait par rapport a la disposition correspon-dante de la Convcntion de 1969 qu’une simple modifica-tion dc redaction et serait ainsi rćdige :

Le consentement d’un Etat ou d’unc organisation Internationale k ćtre lie par un traitć pcut ćtre exprimć par la signature, Pćchange d’instruments constituant un traitć, la ratification, Pacceptation, Papprobation ou Padhćsion, ou par tout autre moyen convenu.

Cependant le Rapporteur spćeial a etć arretć par un scrupule concemant la ratification. En effet, quelles que soient les inccrtitudcs qui peuvent peser sur cc terme — que la CDI a renoncć k dćfinir dans la Convention de 1969 —, il reste fortement attache aux lointaines tra-ditions qui font du chcf d’Etat le reprćsentant le plus elevć de 1’Etat sur le plan international, appelć, pour les traites en formę solennelle, a exprimer sa volonte k deux reprises : une premiere fois par des nćgociatcurs ou des diplomates munis de pleins pouvoirs delivrćs en son nom; unc dcuxićmc fois par la ratification dc cc qui a ćtć conclu par ces reprćsentants. Dc telles conceptions, dont les origines monarchiques sont evidentes, sont etrangeres aux organisations internationales, qui n’ont pas, en vertu d’une regle genćrale, de reprćsentant attitrć dans les rela-tions internationales. On a relcvć depuis longtcmps dćjk que le terme « ratification » n'ćtait pas employe dans la pratique des organisations30. Meme si Ton cite partout, sans donner toujours les references, un exemple (d’ailleurs sujet k interpretation)3l, il semble que la pratique est nettement en sens contraire, et qu’il est prćfćrable, quand il s’agit d'organisations internationales, dc ne pas cm-ployer le terme « ratification », mais plutót celui d’ « ap-probation », ou tel autre « dont il serait convenu ».

5) C’est pourquoi l’on a divisć lc projet d’articlc 11 en deux paragraphes, le premier relatif aux Etats et repro-duisant lc textc de 1’article 11 de la Convention de 1969, le sccond propre aux organisations internationalcs et comportant par rapport au precedent 1’omission du terme « ratification ».

Article 2. — Expressions employćes Paragraphe 1, alinea b 32

b) les expressions « acceptation », « approbation » et « adhesion » s’entendent, selon le cas, de 1’acte International ainsi denommć par lequel un Etat ou une organisation internationale etahlit sur le plan international son consentement k ćtre lie par on traitć; l’expression « ratification » s’entcnd dc Pacte international ainsi dćnomme par lequel un Etat etablit sur lc plan international son consentement k etre lić par un traitć.

COMMLNIAIRE

La modification introduite par rapport k la disposition correspondante de la Convention de 1969 se justifie par les observations presentecs sur la ratification dans le commentairc de 1’article 11.

*° H. Blix, « The requirement of ratification », The Rritish Year Dook of International Law, 1953, Londres, vol. 30, 1954, p. 352.

31    J. W. Schneider, op. cif., p. 54; IL Chiu, op. cit., p. 105. L’cxcmplc citć (suivant Nations Unieś, Textes legislatifs et dispositions de traites concemant le statut juridiąue, les privilćges et les immunitćs d'organisations internationales, vol. II [publication des Nations Unieś, numćro de vente : 61.Y.3], p. 187) est Paccord du 31 octobrc 1950 entre 1'Italie et la FAO (doc. FAO CL 10/7), qui mentionne unc resolution de la Conference autorisant lc Dircctcur gćnćral a nćgocicr un accord a charge d’cn rćfćrcr au Conseil «pour ratification »; mais « ratification » vcut dire ici siinplement «adoption», puisquc la misę cn vigucur dc Paccord (art. XVIII) s’općrc par ćchangc dc notes entre le Directcur gćnćral, dument autorisć par unc rćsolution du Conseil, et le reprćsentant autorisć du Gouvcmement italien.

32    Disposition correspondante dc la Convention dc 1969 :

« Article 2: Expressions employe es

« 1. Aux fins dc la prćsentć Convention :

«...

« b) les cxpressions « ratification », « acceptation », « approbation » ct « adhćsion » s’cntendcnt, selon le cas, dc Pacte inter-national ainsi denommć par !cque! un Etat ćtablit sur lc plan inter-nationa! son consentement & ćtre lić par un traitć. »



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