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Qucstion des traitćs conclus entre Etats et organisations intcrnationalcs
Article 22. — Retrait des reserves et des objections
aux rdserves4fl
1. A moins que le traitć n’en dispose autrement, une rescrvc peut a tout moment etre retiree sans que le con-sentement de l’Etat ou de 1’organisation Internationale qui a accepte la rćserve soit necessaire pour son retrait.
2. A moins que le traite n’cn dispose autrement, une objection a une reserve peut k tout moment etre retiree.
3. A moins que le traitć n’en dispose ou qu’il n’cn soit convenu autrement,
a) le retrait d’une reserve ne prend effet a l’egard d’un autre contractant, Etat ou organisation internationale, que lorsque ce dernier cn a reęu notification ;
b) le retrait d’une objection a une reserve ne prend effet que lorsque Pauteur de la reserve a reęu notification de ce retrait.
Article 23. — Procedurę relative aux reserves49
1. La reserve, 1’acceptation expressc d’une reserve et 1’objection a une rćserve doivent etre formulćes par ćcrit et communiquees aux Etats et organisations internationales contractantes et aux autres Etats et organisations internationales ayant qualite pour devenir parties au traite.
2. Lorsqu’elle est formułce lors de la signature du traite sous rćscrve de ratification, d'acceptation ou d’approba-tion, une rćserve doit etre confirmee formellement par l’Etat ou, selon le cas, 1’organisation internationale qui en est Pauteur au moment ou celui-ci ou celle-d exprimc son
48 Disposition correspondante de la Convention de 1969 :
« Article 22 : Retrait des rśseryes et des objections aux r£serves
« 1. A moins quc le traite n’en dispose autrement, une rćserve peut a tout moment ćtre retirće sans que le consentcmcnt dc 1’Etat qui a accepte la reserve soit nćccssairc pour son retrait.
« 2. A moins quc le traite n’cn dispose autrement, une objection k une reservc peut k tout moment ćtre retirće.
« 3. A moins quc le traitć n’en dispose ou qu'il n’en soit convenu autrement
« a) le retrait d’une rćscrve ne prend effet a Pćgard d’un autre Etat contractant que lorsque cet Etat cn a reęu notification;
«b) le retrait d’unc objection a une rćscrve ne prend effet quc lorsquc PEtat qui a formule la rćservc a reęu notification de ce retrait.»
*• Disposition correspondante dc la Convention de 1969 :
« Article 23: Procedurę relative aux reseryes
« 1. La rescrve, 1’acceptation cxprcssc d’unc rćservc et Pob-jection a une rćservc doivcnt etre formulćes par ćcrit et commu-niquecs aux Etats contractants et aux autres Etats ayant qualite pour dcvenir parties au traitć.
«2. Lorsqu’cllc est formulćc lors de la signature du traitć sous rćscrvc dc ratification, d'acceptation ou d’approbation, une rćserve doit ćtre confirmćc formellement par PEtat qui en est Pauteur au moment ou il cxprimc son consentcmcnt a ćtre lić par le traitć. En parcil cas, la rćserve sera rćputćc avoir ete faitc k la datę a laquellc ellc a etć confirmćc.
« 3. Une acceptation cxpresse d’une reserye ou une objection faitc a une rćscrvc, si clles sont antćricures a la confirmation dc cettc demiere, n’ont pas besoin d’ćtre ellcs-memcs confirmćes.
«4. Le retrait d’unc rćscrve ou d’unc objection k une rćscrvc doit ćtre formulć par ćcrit. »
consentcmcnt a etre lie par le traitć. En pareil cas, la reserye sera rćputee avoir ete faite a la datę a laquclle clle a ete confirmee.
3. Une acceptation expresse d’une rćsenre ou une objection faite a une reserye, si elles sont antćricures k la confirmation dc cettc demićre, n’ont pas besoin d’etre elles-memes confirmćes.
4. Le retrait d’une reserye ou d’une objection a une rćserve doit etre formule par ćcrit.
Section 3. — Entrće en vigueur des traitćs
ET APPLICATION A TITRE PROVISOIRE
Article 24. — Entree en vigueur 50
1. Un traite entre en vigueur suivant les modalitćs et a la datę fixees par ses dispositions ou par accord des Etats et organisations internationales ayant participe a la negociation.
2. A defaut de telles dispositions ou d’un tel accord, un traite entre en vigueur dćs que le consentcmcnt a etre lić par le traite a etć etabli pour tous les Etats et organisations internationales ayant participe a la negociation.
3. Lorsąue le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale a etre lić par un traite est etabli a une datę posterieure & Pentree en vigueur dudit traite, celui-ci, a moins qu’il n’en dispose autrement, entre en vigueur a Pćgard de cet Etat ou de cette organisation a cette datę.
4. Les dispositions d’un traite qui reglementcnt l’au-thentification du texte, 1’etablissement du consentement des F^tats et des organisations internationales a etre lies par le traite, les modalitćs ou la datę de Pentree en yigueur, les rescrYes, les fonctions du depositaire, ainsi que les autres questions qui sc posent necessairement avant Pentree en Yigueur du traitć, sont applicables dćs Padoption du texte.
COMMENTAIRE
On a signalć prćcćdemment61 que, notamment pour les traitćs bilatćraux entre organisations internationales, on
40 Disposition correspondante de la Convcntion dc 1969 :
« Article 24; Entree en yigueur
«1. Un traitć entre en yigueur suivant Jcs modalitćs et a la datę fixćcs par ses dispositions ou par accord entre les Etats ayant participć k la negociation.
« 2. A dćfaut de telles dispositions ou d’un tel accord, un traitć entre cn yigueur dćs quc Ic consentement & ćtre lie par Ic traitć a etć etabli pour tous les Etats ayant participć a la nćgociation.
« 3. Lorsquc Ic consentement d’un Etat k etre lie par un traitć est ćtabli k unc datę posterieure k Pentree en yigueur dudit traitć, celui-ci, a moins qu’U n’en dispose autrement, entre cn yigueur k Pćgard de cet Etat a cette datę.
«4. Les dispositions d'un traite qui rćglementent Pauthenti-fication du texte, Pćtablissement du consentement des Etats a ćtre lićs par le traitć, les modalitćs ou la datę d’entrće en yigueur, les rćseryes, les fonctions du dćpositaire, ainsi quc les autres questions qui se posent necessairement avant Pcntrćc en yigueur du traitć, sont applicables dćs Padoption du tcxtc. »
“ Voir ci-dessus notę 40.