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Rapport de la Coramission a PAsserablee generale
deuxieme courant cTopinion rćunit ccux qui, tout en se differenciant entre eux sous beaucoup d’autres aspects, s’accordent plus ou moins sur un point cssentiel. L’action de la personne privće est, d’apres eux, susccptible d’etrc attribuee k 1’Etat en tant que source d’une responsabilitć internationale, mais k la condition que son cxćcution ait ćte caractćrisee par la prćsence d’autrcs comportemcnts, notamment par unc absence de prćvention ou de rćaction a posteriori, ces omissions emanant directemcnt de 1’Etat, c’est-ct-dire de ses organes. Cette thesc, connue sous lc nom de « thćorie de la complicitć » l63, fut prćponderante dans les ouvrages des intemationalistes du xixe siecle; on a d’aillcurs pu voir son influence sur certaines dćci-sions arbitralcs dc la meme ćpoque. Gćnćralement abandonnec apres la premierę dćcennic du xxe siecle, elle fut quand meme encore soutenue ultćrieurement par certains auteurs lG4. Sous certains aspects, des thćories defendues par certains auteurs plus modernes, qui s’inspircnt de conccptions particulieres a propos dc 1’organisation et de la naturę dc PEtat en tant quc sujet dc droit international, s’apparentcnt ćgalemcnt a la thesc qui vient d’ctrc cxposeel65. Leur trait commun est le fait de rendre moins dćterminante, sinon d’abolir, la distinction entre faits ćmanant de personnes privees et faits emanant d’organes en vue de la considćration d’un comportcment individuel comme un fait de PEtat. Lc troisieme courant est cclui qui rćunit la tres grandę majoritć des auteurs modernes. La constatation scienti-fique dc laquelle ces diflfćrcnts auteurs sc rćclamcnt d’unc manierę ou de 1’autre est la suivante : les actions et omissions ćmanant dc personnes privćes qui sont et qui restent telles ne sont pas attribuees a PEtat en droit international — nc deviennent pas des « faits de PEtat» susceptibles d’engager comme tels sa responsabilitć vis-&-vis d’autres Etats. Les agissements d’individus ou de socićtćs privćes prćjudiciablcs a des Etats ćtrangers, a leurs representants ou a leurs sujets sont souvcnt Poccasion d’un fait illicite international de PEtat, mais d*un fait illicite qui est rcprćscntć par des comportements d‘organes ćtatiques. Ils constituent souvent un evćnement extćrieur qui assume la valeur d’ćlement catalyseur de ‘illiceitć du comportcment de ces organes par rapport k
181 Ccttc thćsc, qui remontc a H. Grotius (De Jurę Deili ac Pacis Libri Tres, Amsterdam, MDCXLV1, lib. II, p. 366 ct suiv.), a ćte devcloppće par E. de Vałtel, Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle, Lyon, Robert et Gauthicr, 1802, t. II, p. 72.
184 Voir p. ex. E. M. Borchard, op. cif., p. 217; C. C. Hyde, « Concerning damages arising from neglect to prosecute », American Journal of International Imw, Washington (D.C.), vol. 22, n° 1 (jan-vicr 1928), p. 140 ct suiv.; J. L. Bricrly,« The theory of implied State complicity in international claims », The British Year Book of International Imw, 1928, I.ondres, vol. 9, p. 42 et suiv. Ces dcux derniers auteurs remplacent le terme dc « complicitć », considćrć comme trop fort, par celui de « pardon » (« condonation »), cela surtout dans 1’idćc, qui ćtait cclle dc Nielsen dans 1’Affaire Jones, de faciliter le calcu! de 1’indemnisation dans les hypothćscs d’« omissions de punir», en se fondant a cct cfTct sur le dommage provoquć par i’action du particulicr.
184 G. Biscottini, « Volont& ed attivit& dello stato nelFordina-mento intcrnazionale», Rivista di diritto internazionale, Padouc, XXXIV1' annćc, 4" serie, vol. XXI, fasc. I-II, 1942, p. 19 ct suiv., ct 31 ct suiv.; G. Arangio-Ruiz (op. cit., p. 153 et 154); L. Reitzer, La reparation comme consiąuence de Tacie illicite en droit international, Paris, Sirey, 1938, p. 206.
la situation concrćte. Mais PEtat n’cst intcrnationalemcnt responsable que de Paction (et plus frequemment de Pomission) de ses organes, coupables de n’avoir pas fait tout ce qui ćtait en leur pouvoir pour prćvcnir 1’action prćjudiciablc dc la personne privćc ou pour la punir de faęon adequatc au cas ou, malgrć tout, cette action se serait produite. II est responsable d’avoir cnfreint, non pas Pobligation internationale avec laquelle Paction de la personne privee pouvait etre en contradiction, mais Pobligation gćnćralc ou spćcialc mettant a la charge dc ses organes un dcvoir de protcction 1G6. Finalement, il est i noter que la grandę majoritć des intemationalistes qui ont consacre leur attention aux problemcs spćcifiques d‘actions commises par des individus dans les situations particulićres (telles qu’emcutes, manifestations de foule, agitations xćnophobcs, etc.) ou d'actions constituant des atteintes k des personnes ou k des biens jouissant d’une protcction speciale ont rćafTirmć dans ce contextc egalc-ment la validitć dc la regle gćnćralc : ces actions ne sont pas susceptibles d’etre attribuees a PEtat comme source d’une responsabilitć internationale l67.
1,8 Voir p. cx. H. Triepel, Yólkerrecht und Landesrecht, Lcipzig, Mohr (Siebeck), 1899, p. 333 et 334; D. Anzilotti, « La responsabilitć internationale des Etats k raison des dommages soufferts par des ćtrangers», Revue ginirale de droit international public, Paris, t. XIII, n°* 1 et 3 (1906), rćimprime dans Scritti di diritto internazionale pubblico, Padoue, CEDAM, 1956, t. Ier, p. 195; P. Schoen, « Die vólkerrcchtlichc Haftung der Staatcnaus uncrlaubten Handlungen », Zeitschrift fur Yólkerrecht, Breslau Kcm’s, Supplement 2 au tome X, 1917, p. 36 ct suiv., et 63 et suiv.; A. Jcss, Politische Handlungen Privater gegen das Ausland und das Yólkerrecht, Breslau, Marcus, 1923, p. 22 ct suiv.; K. Strupp, « Die v51kerrechtliche Haftung des Staatcs, insbesondere bei Handlungen Privater », Abhand-lungen zur fortschreitenden Kodifikation des internationalen Rechts, Kieł, Vcrlag des Instituts filr Internationalcs Recht an der Univcrsi-tat Kici, 1927, fasc. 1, p. 8 et suiv., 23 ct suiv.; Ch. de Visscher, « I-a responsabilitć des Etats », Bibliotheca Yisseriana, Lcyde, Brill, 1924, t. II, p. 102 et suiv.; A. Decencićre-Ferrandiere, op. cit., p. 62 et 63, et 118; L. Strisower, loc. cit., p. 472 et suiv., 481 et suiv. et 491;
C. Eaglcton, op. cit., p. 77 ct 79; A. Roth, Schadenersatz fur Yerlet-zungen Privater bei volkerrechtlichen Delikten, Berlin, Hcymann, 1934, p. 28 et suiv.; A. V. Freeman, The International Responsibility of States for Denial of Justice, Londres, Longmans, Green, 1938, p. 20, 27, 367 ct suiv.; J. G. Starkę, loc. cif., p. 112 et suiv.; R. Ago, loc. cit., p. 473 et suiv.; R. Monaco, loc. cit., p. 225 ct suiv.; H. Accioly, loc. cit., p. 395 et suiv. et 404 et suiv.; A. Schillc, « Vól-kerrcchtlichcs Delikt», Wórterbuch des Yólkerrechts, 2e ed., Berlin, dc Gruytcr, 1960, t. I, p. 333; I. von Milnch, op cit.., p. 224 ct suiv.;
D. B. Levin, op. cit., p. 81 et suiv.; C. F. Amerasinghc, loc. cit., p. 92 et suiv.; E. Jimenez dc Arćchaga, loc. cit., p. 558 ct suiv.; G. Tćnć-kidćs, loc. cit., p. 788; P. Kuris, op. cit., p. 196 ct suiv. Cette thesc est aussi soutenue dans dc nombrcux ouvragcs dc caractere gćnćral par des auteurs comme Ross, Rcdslob, Rousseau, Vcrdross, Cheng, Guggcnheim, Quadri, Morelli, Dahm, Surensen, Sereni, Delbez et Akehurst, ainsi que par 1’Institut d’Etat du droit de 1’Acadćmie des Sciences dc 1’Union sovićtiquc.
187 Voir p. ex. H. Arias, « The non-liability of States for damages sufTered by forcigners in the coursc of a riot, an insurrection or a civil war », American Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 7, n° 4 (octobre 1913), p. 724 et suiv.; K. Strupp, « Responsabilitć internationale de 1’Etat en cas de dommages causes aux ressortissants d’un Etat ćlranger en cas dc troubles, d’ćmeutes ou de guerres civiles», ILA, Report of the Thirty-first Conference, held at the Pałace of Justice, Buenos Aires, 24th August-30th August, 1922, Londres, Sweet and Maxwell, 1923, vol. I, p. 133 et suiv.; V. M. Maiirtua et J. B. Scott, Responsibility of States for Damage caused in their Territory to the Person or Property of Foreigners, New York, Oxford University Press, 1930, p. 60 ct 61; L. A. Podesta Costa, « La responsabilidad del Estado por dańos irrogados a la
(Suit* de la notę page tulrante.)