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Rapport de la Comrnission a 1’Asserablće generale 131

parties peut accorder aux marchandises d’un pays tiers seront ćtendus immediatement et sans condition aux marchandises du mćme type provenant de 1’autre partie. Ce n’est que sous cette formę que la clause permet d’assurcr un traitement non discriminatoire complct et constant. Lorsquc la clause est conditionnellc, 1’Etat partie n’cst pas tenu d’ćtcndrc immćdiatcmcnt et sans condition aux produits du m6mc type provenant de 1’autre partie les avantages qu’il peut accorder aux produits de pays tiers en retour dc con-cessions rćciproques; 1’Etat partie n’est tenu de consentir ccs avantages que si et !orsque 1’autre partie octroie des concessions « ćquivalentes » aux concessions faites par les pays tiers en ques-tion [...] 1 2“.

5)    C’est egalement sous sa formę conditionnelle que la clause a prćvalu en Europę aprćs la pćriodc napoleo-nienne. On a ćtć jusqu’& dire que quatre-vingt-dix pour cent des clauses ćnoncćes dans les traitćs conclus entre 1830 et 1860 auraient etć de caractere conditionnel419. La conclusion du traitć dc commerce franco-anglais du 23 janvier 1860, souvent dćsignć sous lc nom de « Cobdcn Treaty » ou de «traitć Chcvalier-Cobdcn » (du nom du Principal nćgociateur anglais, Richard Cobden, adepte passionnć du libre-ćchangisme et du laisser-faire, et de son homologue franęais, Michel Chevalicr, conseiller economique de Napoleon III), devait marquer 1’abandon quasi total de la formę conditionnellc420. Par cc traitć, 1’Angleterre et la France abaissaient considćrablement leurs tarifs douaniers, abolissaient les cntravcs k 1’impor-tation, et s’accordaient mutuellement et inconditionnelle-ment le traitement de la nation la plus favorisće.

6)    Maints accords commcrciaux, qui donnaient k la clause inconditionnelle un champ d’application bcaucoup plus vastc qu’& aucun autre moment dans le passe, ont etć conclus k la suitę du traitć Chevalicr-Cobden. Le courant de pensće favorable au Iibćralisme ćconomique devait porter la clause inconditionnelle k son plus haut degrć d’efFicacite. Au cours de la periode qui a suivi la conclusion du traitć Chevalier-Cobden, la formę et Pintcrpretation inconditionnelles de la clause ont prćvalu dans les relations intereuropeennes421.

7)    La clause conditionnellc rćpondait aux besoins des Etats-Unis d’Amćrique tant que ceux-ci ćtaient importa-teurs nets et que leur politique visait esscntiellement protćger la croissance de leur systeme industriel. Lorsque la situation des Etats-Unis dans Pćconomic mondialc s’est transformće, aprćs la premiere guerre mondiale, la clause conditionnelle a perdu son utilitć. La condition cssenticlle pour rćussir k penćtrer sur les marchćs internationaux, a savoir Pelimination de la discrimination k Pegard des produits amćricains, nc pouvait ctre remplie qu’en adop-tant la clause inconditionnelle422.

8)    La Comrnission des tarifs douaniers des Etats-Unis a expliquć que les Etats-Unis avaient renoncć k la formę conditionnelle de clause de la nation la plus favorisće pour la raison suivante :

[... 1 le recours par les Etats-Unis k 1’intcrprćtation conditionnelle de la clause de la nation la plus favorisćc donnę lieu depuis cinquante ans a de multiples controverses entre les Etats-Unis et les pays europćens, ct il continuera d’en etre ainsi si cette pratique n’est pas abandonnće4M.

9)    En demandant au Senat d’approuvcr le changement de po!itiquc des Etats-Unis en matićre commerciale, le Secretaire d’Etat Hughes ecrivait en 1924 :

L’intćrćt et lc but cssentiel des Etats-Unis ćtaient de rćaliser 1’ćgalitć dc traitement, mais la clause conditionnellc dc la nation la plus favorisćc nc permettait cn fait ni d’assurcr ni dc garantir ccttc ćgalitć : cllc n’offrait qu’un moycn dc nćgociation pour essayer de 1’obtcnir. En oulre, on s’cst aperęu qu’il ćtait difficile, sinon impos-sible, de dćfinir ce qui pouvail constitucr la compensation « ćqui-valente » nćcessaire a 1’application dc la clause conditionnelle. Les arrangements commerciaux reciproques, simples expćdients tempo-raires, ćtaient causc dc nćgociations permanentes et crćaicnt unc situation prćcairc. Dans 1’ćtat actucl des choscs, la croissance du commerce cxtćrieur des Etats-Unis exige que 1’ćgalitć dc traitement soit accompagnćc d’unc garantic quc n’offrc pas la formc condi-tionnclle dc la clause dc la nation la plus favorisćc.

Tandis quc nous continuions a appliquer le principe du traitement conditionnel de la nation la plus favorisćc, les pays curopćcns les plus importants sur lc plan commcrcial, commc d’aillcurs la plupart des pays du monde, adoptaient ct appliquaicnt le principe du traitement inconditionnel de la nation la plus favorisee : chaque concession faite par un pays a un autre ćtait accordće du mćme coup h tous les pays auxquels lc pays concćdant ćtait tenu par traitć d’ćtendre lc traitement dc la nation la plus favorisec. [...] Puisque nous dcmandons aux autres pays dc nous garantir qu’ils s’absticndront dc toute pra-tique discriminatoire k notre ćgard, nous dcvons ćtre prćts a leur accorder la mćme garantic, et rexpćrience montre que la seule faęon d’obtenir des garanties satisfaisantes a cette fin est de recourir au traitement inconditionnel de la nation la plus favorisće 3.

10)    La clause conditionnelle telle qułelle a etć employćc jusqu’en 1923 par les Etats-Unis a complctemcnt disparu de la scene internationale. M. Virally explique ainsi ce phćnomene :

[...} la suppression de Pautomatisme dans la clause dc la nation la plus favorisćc, prćtendument pour mieux assurer la rćciprocitć, manque son objectif et fait perdre toute utilitć k la clause cllc-mćme. Ccttc constatation ainsi que rorientation vers l’cxpansion des ćchangcs qui caractćrisc la politiquc commerciale dc tous les Etats aujourd’hui exp!iquent 1’abandon gćnćral de la clause condiUonnelle dans la pratiquc conventionneIIe rćcente414.

4,1 Snyder, op. cit., p. 243; et E. T. Usenko, chapitrc sur les traitćs commerciaux dans : Institut d’Etat du droit de 1’Acadćmie des Sciences de 1’Union sovietique, Kours mejdounarodnogo prava ICours de droit internationalj, rćdaction gćnerale par F. I. Kojev-nikov et al.t Moscou, Naouka, 1968, t. IV, p. 251.

łU Citć par C. C. Hyde, op. cit., p. 1506, notę 13.

4,4 G. H. Hackworth, Digest of International Law, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, vol. V, 1943, p. 273.

4,8 M. Vira!ly, « Lc principe dc rćciprocitć en droit intemational contemporain », Recueil des cours de l'Academie de droit interna-tional de La Haye, 1967-IH, Lcydc, Sijthoff, 1969, t. 122, p. 74.

1

118 Etats-Unis d’Amćrique, Department of State, Bulletin n° 58, du 3 aofit 1940, cite dans M. Whiteman, Digest of International Law, Washington (D.C.), U.S. Governmcnt Printing Office, 1970, voJ. XIV, p. 751.

2

4,8 L.-E. Visscr, « La clause de la nation la plus favorisec dans les traitćs de commerce », Revue de droit International et de legisla-tion comparłe, Bruxelles, 2e sćrie, t rV (1902), p. 66, 159 et 270. Cite par R. C. Snydcr, The Most-Fawored-Nation Clause : An Analysis with Particular Reference to Recent Treaty Practice and Tariffs, New York, King’s Crown Press, Columbia Univcrsity, 1948, p. 41.

3

British and Foreign State Papers, 1859-1860, voI. 50, Londres, Ridgway, 1867, p. 13.

4,1 A. Nussbaum, A Concise History of the Law of Nations, ćd. rev., New York, Macmillan, 1954, p. 202.



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