ETUDES, YARlETES ET DOCUMENTS 541
La pratiąue judiciaire aux Pays-Bas, selon les directives du parąuet, permet de ne pas poursuivre en fait « la foumiture de proximite de cannabis ».
Cependant, il est reconnu que la plupart des petits revendeurs sont egalement des adonnes a la drogue et donc leur sont applicables, dans plusieurs legislations, les me-sures prevues pour ces demiers en matiere de traitement et d’attenuation ou de remises de peine si leur infraction est en relation avec leur toxicomanie.
II apparait que le fait de ne pas prendre en compte la notion de « petit revendeur » dans les lois represente une lacune dans les textes europeens, qui est probablement comblee en partie par la pratique judiciaire, mais dont les legislateurs devraient cer-tainement se preoccuper.
Autres causes d’attenuations ou d'exemptions
II s’agit de iaide a la dćcouverte ou de la denonciation des infractions ayant fa\orise les recherches concernant les aułeurs de trafie : la France (art. 627-5 c. sante publ. loi de 1987), le Luxembourg (art. 31 loi de 1973), le Portugal (art. 31-2° loi de 1983), la Turquie (art. 404-3° c. pen.), Maltę (art. 29 loi sur les drogues dangereuses), la Republique federale d’AlIemagne (art. 31 loi du 31 juill. 1981), la Belgique (art. 6 loi de 1975).
Certains pays considerent les infractions commises par negligence avec plus d’indulgence : la Suede (art. 19-3 loi penale sur les stupefiants), la Suisse (art. 3a loi federale sur les stupefiants), le Portugal (art. 32 loi de 1983), la Republique federale d’Allemagne (art. 29-4 loi de 1981).
Les infractions de trafie commises en vue de la consommation personnelle sont atte-nuees ou meme exemptees de peine selon les cas : en Republique federale d’Allemagne (art. 29-11° 4 loi de 1981), Autriche (art. 17-1 loi sur les narcotiques), Italie (art. 80L 1975), Grece (art. 7 loi n° 743 de 1970), le Danemark (Circ. du procureur generał de 1969), Maltę (art. 22 L) et les Pays-Bas (art. 10-5° loi portant dispositions en matiere d’opium et autres stupefiants).
Enfin la Grece fait une cause generale d’attenuation le fait que les infractions de trafie soient commises par un toxicomane (art. 14 loi de 1970).
b) Les causes d’aggravation
Elles sont instituees dans la majorite des cas selon : la ąualite de l’auteur de 1’infraction (medecins ou professionnels de la sante, en bandę, a titre professionnel, recidivistes), celle des destinataires du trafie (mineurs, toxicomanes, etc.) ou tenant au dommage cause par 1’infraction (dommage permanent, mort, atteinte a la sante de nombreuses personnes, ou atteintes physiques graves).
Les seuls pays qui ne prevoient pas d’incriminations aggravees disposent dans leur arsenał legislatif de sanctions tres fortes pour les infractions de base (Maltę, Royaume-Uni, Irlande et Pays-Bas).
2. Les infractions en liaison avec le trafie
Elles ont ete progressivement introduites afin de repondre aux besoins souvent induits par la vie modeme.
Outre les ineriminations classiąues concernant 1’aide, les falsifications diverses et les infractions commises par des professionnels, medicaux ou autres, meritent d’etre signa-lees les infractions de provocation publiąue a la consommation, de publicite ou de revela-tions des moyens de se procurer les substances prohibees, rendues necessaires par l’im-pact de plus en plus important des moyens de mediatisation : en France (art. L. 630 c. sante publ.), en Republique federale d’Allemagne (art. 29-10° loi), en Suisse (art. 19 loi), au Portugal (art. 29 loi), aux Pays-Bas (art. 3b loi), au Luxembourg (art. 8d loi).
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990