582 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT P£NAL COMPARE
est parfaitement justifie, puisque sans lui le domaine des incriminations se retrecirait comme une peau de chagrin et que — en Fespece — la protection du consommateur deviendrait vaine.
D’ailleurs ce principe n’est pas sans evoquer les restrictions apportees a 1’artide 8 par le lćgislateur lui-meme. Alors que le texte de 1972 prevoyait comme exception notamment les ventes de yehicules automobiles neufs (art. 8-1-b), cette disposition a disparu avec une loi du 23 juin 1989, suitę aux recommandations de la doctrine (J. Calais-Auloy, « La łoi sur le demarchage a domicile et la protection des consomma-teurs », D. 1973. chroń. 266 et s.).
2°) Voici maintenant deux individus qui sont poursuivis pour avoir vendu a une commeręante en bijoux qu’ils avaient demarchee un extincteur, sans avoir mentionne dans le contrat la faculte de renonciation (decrite a l’article 3 de la loi de 1972). La cour d’appel (Colmar, 23 nov. 1988) relaxe ces prevenus en invoquant le fait qu’une telle vente porte sur des marchandises de naturę a faciliter l’exploitation commerciale. Sur pourvoi du procureur generał, la Chambre criminelle, dans son arret du 27 juin 1989, considere la relaxe bien fondee. A ses yeux, il est evident que Fachat d’un ex-tincteur, destine a assurer la securite de la clientele ou du personnel, a ete fait pour les besoins du commerce. C’est indeniable, et Fon mesure apres coup que la pour* suitę et, plus encore, Fachamement du parquet, etaient assez peu comprehensibles.
II est utile d’ajouter que, comme le notę Farret, il importe peu que la marchandise ayant fait Fobjet du contrat lors du demarchage soit sans rapport avec Factivite habi-tuelle du client : un bijoutier ne vend pas d’extincteur 1 Mais, comme il a « besoin » de posseder un extincteur dans son magasin, Farticle 8 s’applique et les dispositions penales de la loi de 1972 se trouvent mises en echec.
Un sieur Olry est condamne par la cour d’appel de Colmar (22 janv. 1988) pour publicite de naturę a induire en erreur dans les conditions suivantes. En qualite de president-directeur generał de la Societe Marli, qui construit des maisons d’habitation, le prevenu avait fait paraitre dans deux quotidiens et dans deux mensuels locaux des annonces reproduisant un dessin de maison accompagne de legendesincompletes. Mais le prix annonce ne correspondait pas a celui du modele presente. Enoutre, cesencarts comportaient une partie detachable a envoyer a une adresse indiąuee pour obtenir des renseignements complets. C’est sur la base de ce demier element que le prevenu forma unpourvoi en cassation. Ilfut rejete par arret de la Chambre criminelle du 30 mai 1989.
Que le delit s’applique au prix indique aussi bien qu’aux autres elements du contrat (naturę et composition du produit, espece, origine, qualites substantielles...) est evi-dent. L’article 44-1 de la loi du 27 decembre 1973 vise en effet notamment « le prix et conditions de vente des biens ou services qui font Fobjet de la publicite ». C’est ainsi que le delit est constitue en cas de vente d’un objet a un prix superieur a celui figurant dans un catalogue publicitaire (Crim. 6 janv. 1981, inedit, n° 80.90.041). Et, dans une espece ou les marchandises etaient vendues a un prix de 50 % superieur au prix nor-mal, il fut admis que les mentions « special publicitaire » et « prix publicitaire incroya-ble »justifiaient la condamnation pour publicite trompeuse (Paris, 15 avr. 1971, Gaz. Pal. 1972. I. 407). Tout cela est simple.
En Fespece, la difficulte provenait de ce que les candidats a Fachat des maisons etaient invites a solliciter des renseignements complementaires aupres du promoteur annonceur. II y avait en effet omission partielle dans le message publicitaire, et la question etait de savoir si cette omission etait delictueuse. Deux conceptions s’opposent. Ou bien le client alleche par Fannonce a le devoir de sMnformer puisqu’il y est invite : alors le delit n’est pas constitue si son defaut d’information provient de sa passivite. Ou bien Fon considere que Fannonceur est tenu d’apporter au lecteur une Information juste, precise, complete. C’est cette deuxieme these que retient la Chambre criminelle quand elle precise que, « fussent-elles ulterieurement precisees
Rev. science crim. (3), juill.-scpt. 1990