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1820, fonction qui lui a śtś particulidrement chere37. II n’a pas visó de hautes dignitós, car celles-ci ótaient róservóes aux boyards et Tudor ćtait l’homme de la rdalitć.
II n’a pas śtudić les Sciences juridiques non plus dans une Acadćmie quelconque. II les a acquises «en marche », dans la confrontation avec les exigences et les difficultós de la vie et des nffaires, dans sa qualitó d’administrateur et d’homme de grandę confiance du boyard iSf. Glogo-veanu, de fermier et de «maitre », propriótaire lui-meme de quelques domaines achetśs par arpente; d’associó, avec d’autres paysans, & des moubns et & d’autres propriótćs terriennes; d’arpenteur, d’intendant de contree, de fondateur d’śglise et d’administrateur de petits monasteres et d’autres śglises; et surtout de commeręant, activitó qui lui est caractć-iistique par excellence.
Dans toutes ces circonstances, Tudor a dO bien connaitre les cou-tumes, les traditions et les lois. Quand il ne pouvait pas se prósenter & un proces, il envoyait son « reprósentant», selon la pratique des « gens aisćs »38 de l’ópoque; et celui-Ut devait etre instruit, bien entendu. II fut obbgć de se prćsenter & un proces & Yienne, en tcrre ćtrangere. pour rógler quelqu.es affaires demeuróes embrouilles apres la mort de la feinnie de Glogoveanu 39. « Ce proces m’śtouffe totalcment » ćcrivait-il une fois au boyard40. II avait engagś un ayocat, mais il devait connaitre plus ou moins les lois du pays pour śviter des dópenses excessives, fait qui lui dóplaisait le plus : « J’en a i assez des dópenses que je dois fań'e dans ce pays », ecrlvait-il. Par ses contacts d’affaire & 1’śtranger, il avait conso-lidć son savoir et n’entendait pas se soumettre & un autre traitement car, dans l’esprit de l’ópoque, il devait etre jugó selon les lois de son propre pays. Les juges de Yienne — ócriyait Tudor & N. Glogoveanu le 23 aout 1814 — « selon leur loi out jugć bon» de continuer le proces dans une manierę qui venait & l’encontre des interets du boyard. «Jcme suis oppose, aux łermes de nos bis, car nous appartenons a, un autre pays et d une autre bi». II aurait probablement dti insister pour persuader les juristes yiennois. «Et s’il ont vu cela — continuait la lettre de Tudor — ils ont dćcidó d’ścouter nos points de droit ». Puis, bon connaisseur de la piocć-dure, Tudor indique au boyard qui se trouvait dans le pays, coimnent agir afin d’extraire ces «points »de «la loi du pays » et les lui faire parvenir & Vienne. II n’oubliait pas de próciser que la poste de Bucarest doit d£livrer «un reęu pour que les lettresne se perdent plus », et, ajoutait-il, « qu’on ócrive aussi en allemand » sur les enyeloppes 41.
Vers 1821, ses affaires ótaient totalement embrouillćes et il devait se dófendre en invoquant la loi. Mais, cette loi, expression de la yolontć des plus puissants, pouvait etre interprótće et ce n’ótait pas & lui d’avoir le dernier mot. La loi devait etre connue de toute faęon, jusqu’a ce que le moment du changement yiendra, moment auquel Tudor, par ses paroles
37 C. D. Aricescu, op. cii., p. 21, 23—25;Idem, Acte justificatioe la isioria reuolitfiunii roiuCme de la 1821 (Actes justificatils sur Thistoire dc la rćvolution roumaine dc 1821), Craiova, 1874, p. 83; Documenie ... 1821, I, p. 38 — 40, 57, 95, 100 —101, 116, 164 — 165.
38 Documente ... 1821, p. 60—61.
39 Em. Virtosu, op. cii., p. 43—52.
40 Ibidem, p. 49.
41 « Revista arhivelor *, 1970, 2, art. cit., p. 580. (souliguć par nous, G.D.I.)