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De toute maniere, les considćrations ou conclusions que la Cour peut formuler au sujet de Fapplication des tendances concement exclusivement les relations juridiąues entre les Parties a la presente instance.
Au surplus, il aurait incombe a la Cour de tenir compte d'ofTice des travaux de la conference, meme si les Parties n’en avaient rien dit dans le compromis; la Cour ne saurait en effet nćgliger une disposition du projet de convention si elle venait a conclure que sa substance lie tous les membres de la communaute internationale du fait qu'elle consacre ou cristallise une regle
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de droit coutumier preexistante ou en voie de formation .
La Cour a conclu:
Bień que le fait qu'il ne se soit ćcoulć qu'un bref laps de tcmps ne constitue pas nćcessairement en soi un empechement a la formation d’une regle nouvelle de droit international coutumier a partir d'une regle purement conventionnelle k 1'origine, il demeure indispensable que dans ce laps de temps, aussi bref qu'il ait ete, la pratique des Etats, y compris ceux qui sont particulierement interesses, ait ete frequente et pratiquement uniforme dans le sens de la disposition invoquee et se soit manifestee de maniere a etablir une reconnaissance gćnerale du fait qu’une regle de droit ou une obligation juridique est en jeu2 .
En effet, la cristallisation du droit constitue une ćtape importante dans la formation du droit international coutumier, ainsi qu’une voie primordiale a sa crćation252. En ce qui conceme notre cas d’espece sur le droit de navigation au passage du Nord-Ouest, force est d’admettre te la CNUDM a cristallise differentes normes relatives au rćgime du passage en transit, rappelant que selon Particie 38(2) de cette Convention:
On entend par « passage en transit »l’exercice, conformement a la presente partie, de la liberte de navigation et de survol a seule fin d'un transit continu et rapide par le dćtroit entre une partie de la haute mer ou une zonę ćconomique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zonę economique exclusive. Toutefois, l'exigence de la continuitć et de la rapidite du transit n'interdit pas le passage par le detroit pour acceder au territoire d'un
250 Affaire du plateau Continental (Tunisie/Jamahiriya Arabe Libyenne), Avis consultatifs et ordonnances du 24 fevrier 1982. CIJ rec,18. k la p 38 Paragraphe 24.
25]Supra notę 248 a la p 43, au paragraphe 74.
252 Ibid