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directement toumśe vers la peine qui doit alors chatier l’individu fautif. Ainsi, la balance s'śquiiibre; au mauvais exemple que representent l'accusś et son dślit correspond une peine dissuasive pour le reste de la population. KVers 1160-1170, les statuts d’Arles introduisent un article sur la rśpression des “maleficesu par ces termes: Ut unius pena sit metus multorum“pour que la peine d‘un seul soit la crainte de beaucoup"".104 Une telle misę en gardę peut etre observee a Manosque dans les condamnations a des peines corporelles. En 1275, la sentence contrę Jacobus Faidinus, trouve coupable de vol et condamne a perdre la main,105 fait etat des nouveaux objectifs dłexemplaritś de la peine: 'Ideo ego dictus judex condempno dictum Jacobum in absicisione manus et dicta manus absisa suspendatur in loco pub/ico ut pena eius sit metus muttibus et in aspectu dietę manus alii teńti sinf'.106 La vue de cette main devait susciter la terreur, eile possśdait une valeur dissuasive en plus d’etre rexpression du pouvoir de rśpression seigneurial.
Ce pouvoir de justice qui s,exprime dans la rśpression physique des crimes n’est pas une pratique courante de la cour seigneur/ale de Manosque des Xllle et XIVe siścles. C’est pourquoi la sentence prononeśe par le juge Hugues Hospitalier en mars 1298 retient Tattention. Laffaire n’est pas banale, Laccuse, un denommś Vincentus Thome, aurait commis un homicide. Meynerius, juif de Manosque, probablement jeune homme puisqu'on le designe comme fe fifs de Resplandine, aurait ete blesse par Vincentus alors qu'Hugo Rascbarius, egalement victime d'un coup de couteau reęu a la poitrine, aurait succombe a ses 104Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit pśnal, p. 211. La formule est issue du droit romain “ut unius poena metus possit esse multomm". Codę de Justinien, (9, 27, 1).
I0556H 948, f. 37, 17-12-1275. Voir supra, p. 196.
106/b/d. “Au XIVe siecle, dans les cours munidpałes du Languedoc, les sentences commencent par [...] "C’est pourquoi, comme de tels exces, temeraires et enormes, ne doivent pas restes impunis, mais bien au contraire servir d'exemples a tous ceux qui seraient tentśs d’en faire autant, la cour..."", Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit pśnal, p. 211. L'auteur renvoie a son ouvrage Consulats mśridionaux et justice criminelle, p. 340 et suiv.