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du droit international ausceo exprimć par ie protocole de 1856, que les Elats entre lesquels s’eleverait un dissenliment sćrieux, avant den appeler aux armes, eussenl recours aux bonsoffices dune puissance amie.

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LE PRINCIPE DE LĆGITIME DEFENSE OU LA MORALITĆ DE

LA GUERRE.

Je n’en dirai pas davanlage sur le principe de 1’arbi-trage pour prćvenir la guerre. Je passe maintenant, pour le cas ou la guerre n’aurait pu ćtre prćvenue par 1’arbitrage, au principe de legitime defense pour la rć-gler. C’est le sccond point de vue de mon criterium, auquel il s’agit de considerer le projet finał de la Con-ference de Bruxelles.

Ici, a la confusion qui, dans le projet finał de la Con-ference, resulle de 1’absence de dćclaration de prin-cipes, vient s’ajouter celle que doit nścessairement en-trainer 1’absence de dśfinition des mots qui, dans les actesde la Conference, occupentune place si importante, tels que ceux de droit de ta guerre, inva$ion, occupa-lion, bdligeranty bul de la guerre, lesquels sc rencon-trent a tous propos, sans qu’on sache jamais leur signi-ficalion propre.

Pour ne pas encourir moi-meme le reprochc que j’adresse au projet finał dc la Conference, je commen-cerai par indiquer ladefinition qui, dans 1 ordre morał, me semble devoir appartenir ii ces mots, et le sens pre-cis dans lequel je les emploie. Le droit de la guerre n’cst que celui de la legitime defense. L’action, soit col-lective, soit indmduelle du droit de tuer n’a pas d’aulrc origine. Toutefois la legitime defense s’accroit encore de peuple a peuple, parce qu’elle n’a pas seulement pour but de sauvegarder la personnalite huraaine, mais encore le respect de 1’aulonomie de chaque £tat pour 1’inde-pendance de sa nationalite et 1’integritó de son terri-toire.

La guerre licile est celle de la Ićgilime defense; la guerre illicite est celle de la conqu£te;

L’invasion licite est celle du peuple injustement atta-que qui, dans le cours de sa rćsistance victorieusc , re-foule fagresseur sur son propre territoire pour lui im-poser les conditions conciliantes d’une paix equitable.

L’invasion illicite est celle qui lend h un dćmembre-brement du territoire envahi au profit de l’envahisscur.

L’occupation est licile quand elle a un caractere pu-rement temporaire et striclement limitć au temps nś-cessaire qu’exige le reglement des justes conditions et des garanties modćrees dc la paix.

L’occupation illicite est celle qui n’est qu’un achemi-nementa laconqućte.

II est facile de reconnaitre, d’aprćs les dćfinitions prćcódentes, le lćgitime et fillćgitime belligśrant. Le premier est celui qui defend 1’independance nalio-nale et 1’intógritó du territoire contrę TinsaSion et foccupation du conquerant; le second , au contraire, est celui qui, dans l’invasion et 1’occupation, est 1’instru-ment de la conquete.

Du moment ou le licite et 1’illicitc sont bien definis et bien connus, on ne peut plus moralement mettre et trai-



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